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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 20 novembre 2024, n° 23-15.153

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00679

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 224-63 du code de la consommation, applicable au contrat de transport de déménagement, que ce texte ne fait que proroger le délai dans lequel, sous peine d'extinction de son droit d'agir en responsabilité contre le transporteur, le destinataire qui se plaint de perte et d'avarie doit lui notifier sa protestation motivée. Il n'a ni pour objet ni pour effet de présumer de la responsabilité du transporteur du fait de ces pertes et avaries. En conséquence, à défaut de réserves précises lors de la livraison, il appartient au destinataire de rapporter la preuve que les dommages ont eu lieu au cours du déménagement

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Caen, 7 mars 2023) rendu en dernier ressort, invoquant des avaries subies en cours du déménagement de ses meubles confié à la société Seegmuller [Localité 4] et réalisé le 8 octobre 2020, M. [I] a assigné cette dernière en réparation de son préjudice.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2M. [I] fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 224-63 du code de la consommation que les protestations motivées émises par lettre recommandée dans le délai de dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés entraînent une présomption de responsabilité du transporteur même en l'absence de réserves précises formulées à la livraison ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué a relevé que la seule lettre de voiture signée par le client et versée aux débats portait la mention « avec réserves détaillées ci-dessous » mais n'énumérait aucune avarie constatée contradictoirement par ce dernier et le chef d'équipe, et qu'il en a déduit que le transporteur bénéficiait de la présomption de livraison conforme qui ne peut être renversée que par la preuve, produite par le client, que les avaries sont survenues durant le transport ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la lettre recommandée adressée au transporteur le 16 octobre 2020, soit huit jours après la réception des marchandises, ne comportait pas la formulation de réserves précises ayant pour effet d'entraîner une présomption de responsabilité du transporteur même en l'absence de réserves formulées dès la livraison, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 224-63 du code de la consommation ;

2°/ qu'en retenant que « les photographies produites, seraient-elles horodatées, ne portaient pas date certaine » quand leur horodatage avait précisément pour effet de leur conférer date certaine, le tribunal a méconnu l'article 12311 du code civil ;

3°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que pour écarter la responsabilité du déménageur, le jugement retient que les photographies produites par le client sont postérieures à la livraison intervenue le 8 octobre 2020 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de l'horodatage des photographies qu'elles avaient été prises le 8 octobre 2020, le tribunal a méconnu le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

3En premier lieu, il résulte de l'article L. 224-63 du code de la consommation, applicable au contrat de transport de déménagement, que ce texte ne fait que proroger le délai dans lequel, sous peine d'extinction de son droit d'agir en responsabilité contre le transporteur, le destinataire qui se plaint de perte et d'avarie doit lui notifier sa protestation motivée. Il n'a ni pour objet ni pour effet de présumer de la responsabilité du transporteur du fait de ces pertes et avaries. En conséquence, à défaut de réserves précises lors de la livraison, il appartient au destinataire de rapporter la preuve que les dommages ont eu lieu au cours du déménagement.

4Ayant constaté que la lettre de voiture signée par M. [I] portait la mention « avec réserves détaillées ci dessous » sans énumérer aucune avarie constatée en présence du chef d'équipe, le tribunal, qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par la première branche, en a exactement déduit que le transporteur bénéficiait d'une présomption de livraison conforme et qu'il appartenait au client d‘établir que les avaries étaient survenues pendant le transport.

5En second lieu, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, le moyen, en ses deuxième et troisième branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par le juge du fond des éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont il a déduit qu'il n'était pas établi que les dommages étaient survenus au cours du transport.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la la société Seegmuller [Localité 4] somme de 3 000 euros.

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