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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 29 mai 2024, n° 22-20.945

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00310

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 223-23 du code de commerce : 6. Selon ce texte, les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 du code de commerce se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. 7. Pour écarter la fin de non-recevoir opposée par M. [H], l'arrêt retient que celui-ci ne démontre pas que Mme [T] aurait eu avant le 14 novembre 2015 la révélation de l'accord relatif à la suspension pérenne du paiement des loyers par la société SL Sport. Il en déduit que l'action en responsabilité de Mme [T] exercée par voie de conclusions déposées le 14 novembre 2018 n'est pas prescrite. 8. En se dét

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés