Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société Gicur fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque la somme de 85 404,24 euros avec intérêts à compter du 8 mars 2017, alors « que la notification d'une cession de créance par le cessionnaire au débiteur cédé assortie de l'interdiction faite à celui-ci de payer la créance entre les mains du cédant, qui n'est pas justifiée par la production d'un bordereau de cession de créances antérieur à la notification, revêtu de toutes les mentions exigées par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, est dépourvue d'effet ; que la notification de cession de créance adressée par la banque à la société Gicur le 23 novembre 2015 mentionne que la société Entreprise Henry a cédé à la banque, par bordereau en date du 19 novembre 2015, la créance d'un montant de 315 480,37 euros du lot n° 8 du marché privé de travaux d'extension de l'Intermarché de [Localité 6] ; qu'ayant constaté que la lettre recommandée du 23 novembre 2015 adressée par la banque à la société Gicur comportait les mentions prévues aux articles L. 313-23 et R. 313-25 du code monétaire et financier et indiquait sans ambiguïté la créance cédée, à savoir "le montant de 315 480,37 euros TTC correspondant au marché privé de travaux ( ) ayant pour objet le lot numéro 8 – électricité à [Localité 6] ( ) avec une échéance à réception des situations", et que tout règlement à compter de la notification au titre de cette créance devait être effectué à son profit, la cour d'appel, qui, pour condamner la société Gicur à payer à la banque la somme de 85 404,24 euros, a énoncé que cette notification, non contestée, valait interdiction, sans qu'aucune autre notification ne soit nécessaire, pour la société Gicur de payer toute facture relative à ce marché entre les mains de la société Entreprise Henry, sans constater que la banque avait justifié de l'existence, contestée par la société Gicur, d'un bordereau de cession de créances en date du 19 novembre 2015 portant sur ce marché, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-23, L. 313-28 et R. 313-15 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 313-23 du code monétaire et financier :
6A défaut de production du bordereau de cession de créances professionnelles revêtu de toutes les mentions exigées par ce texte, une cession prétendument conclue selon les modalités prévues par celui-ci n'est pas opposable aux tiers.
7Pour condamner la société Gicur à payer à la banque la somme de 85 404,24 euros, l'arrêt retient que la lettre de notification du 23 novembre 2015 indique sans ambiguïté la créance cédée et que cette notification valait interdiction pour la société Gicur, sans qu'aucune autre notification ne fût nécessaire, de payer toute facture relative à ce marché entre les mains de la société Entreprise Henry. Il retient ensuite que la banque verse aux débats cinq situations du marché, dont elle a été destinataire et dont quatre sont restées impayées. Il en déduit que la société Gicur demeure débitrice envers la banque de la somme correspondant à ces quatre situations, diminuée d'une somme payée en cours de procédure.
8En se déterminant ainsi, sans constater que la banque produisait le bordereau de cession des créances professionnelles dont elle demandait le paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.