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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 février 2024, n° 22-14.784

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00091

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 313-23 du code monétaire et financier : 6. A défaut de production du bordereau de cession de créances professionnelles revêtu de toutes les mentions exigées par ce texte, une cession prétendument conclue selon les modalités prévues par celui-ci n'est pas opposable aux tiers. 7. Pour condamner la société Gicur à payer à la banque la somme de 85 404,24 euros, l'arrêt retient que la lettre de notification du 23 novembre 2015 indique sans ambiguïté la créance cédée et que cette notification valait interdiction pour la société Gicur, sans qu'aucune autre notification ne fût nécessaire, de payer toute facture relative à ce marché entre les mains de la so

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code monétaire et financier visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2021), le 2 octobre 2015, la société Gicur a confié un lot d'un marché de travaux à la société Entreprise Henry.

3Le 23 novembre 2015, la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la banque) a notifié à la société Gicur la cession à son profit, par la société Entreprise Henry, des créances liées à l'exécution de ces travaux à concurrence du montant total de ces derniers, cette notification visant un bordereau de cession de créances professionnelles du 19 novembre 2015.

4La société Gicur ayant refusé de lui payer les créances liées aux situations de travaux n° 2 à 5, à échéances comprises entre le 28 février 2016 et le 30 avril 2016, émises par la suite par la société Entreprise Henry, la banque l'a assignée en paiement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Gicur fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque la somme de 85 404,24 euros avec intérêts à compter du 8 mars 2017, alors « que la notification d'une cession de créance par le cessionnaire au débiteur cédé assortie de l'interdiction faite à celui-ci de payer la créance entre les mains du cédant, qui n'est pas justifiée par la production d'un bordereau de cession de créances antérieur à la notification, revêtu de toutes les mentions exigées par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, est dépourvue d'effet ; que la notification de cession de créance adressée par la banque à la société Gicur le 23 novembre 2015 mentionne que la société Entreprise Henry a cédé à la banque, par bordereau en date du 19 novembre 2015, la créance d'un montant de 315 480,37 euros du lot n° 8 du marché privé de travaux d'extension de l'Intermarché de [Localité 6] ; qu'ayant constaté que la lettre recommandée du 23 novembre 2015 adressée par la banque à la société Gicur comportait les mentions prévues aux articles L. 313-23 et R. 313-25 du code monétaire et financier et indiquait sans ambiguïté la créance cédée, à savoir "le montant de 315 480,37 euros TTC correspondant au marché privé de travaux (…) ayant pour objet le lot numéro 8 – électricité à [Localité 6] (…) avec une échéance à réception des situations", et que tout règlement à compter de la notification au titre de cette créance devait être effectué à son profit, la cour d'appel, qui, pour condamner la société Gicur à payer à la banque la somme de 85 404,24 euros, a énoncé que cette notification, non contestée, valait interdiction, sans qu'aucune autre notification ne soit nécessaire, pour la société Gicur de payer toute facture relative à ce marché entre les mains de la société Entreprise Henry, sans constater que la banque avait justifié de l'existence, contestée par la société Gicur, d'un bordereau de cession de créances en date du 19 novembre 2015 portant sur ce marché, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-23, L. 313-28 et R. 313-15 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 313-23 du code monétaire et financier :

6A défaut de production du bordereau de cession de créances professionnelles revêtu de toutes les mentions exigées par ce texte, une cession prétendument conclue selon les modalités prévues par celui-ci n'est pas opposable aux tiers.

7Pour condamner la société Gicur à payer à la banque la somme de 85 404,24 euros, l'arrêt retient que la lettre de notification du 23 novembre 2015 indique sans ambiguïté la créance cédée et que cette notification valait interdiction pour la société Gicur, sans qu'aucune autre notification ne fût nécessaire, de payer toute facture relative à ce marché entre les mains de la société Entreprise Henry. Il retient ensuite que la banque verse aux débats cinq situations du marché, dont elle a été destinataire et dont quatre sont restées impayées. Il en déduit que la société Gicur demeure débitrice envers la banque de la somme correspondant à ces quatre situations, diminuée d'une somme payée en cours de procédure.

8En se déterminant ainsi, sans constater que la banque produisait le bordereau de cession des créances professionnelles dont elle demandait le paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Gicur à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 85 404,24 euros avec intérêts à compter du 8 mars 2017 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre la société Gicur et la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, l'arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon et la condamne à payer à la société Gicur la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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