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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 30 mai 2024, n° 21-21.366

ECLI:FR:CCASS:2024:C300276

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole l'article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime, une cour d'appel qui fixe le point de départ de la forclusion de l'action en nullité d'une vente réalisée en méconnaissance du droit de préemption du preneur au jour de la connaissance, par celui-ci, de l'existence d'une vente, et non au jour de la connaissance de sa date exacte

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 juin 2021), [W] [K], aux droits duquel sont venus MM. [O], [V] et [R] [K] (les consorts [K]), a consenti à M. [H] un bail rural portant sur diverses parcelles, dont certaines ont été vendues à M. [D] par acte du 22 mars 2014.

2Soutenant que la vente avait été conclue en méconnaissance de son droit de préemption, M. [H] a assigné les consorts [K] et M. [D] en annulation de celle-ci.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme forclose sa demande, alors « qu'au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé, par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente devant les tribunaux paritaires des baux ruraux dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion ; qu'en retenant, pour en déduire que M. [H], preneur, était forclos en son action en nullité de la vente conclue en méconnaissance de son droit de préemption, que quand bien même M. [H] n'aurait pas connu la date de la vente, il n'ignorait pas qu'elle était antérieure aux courriels échangés avec le notaire le 7 juillet 2018 et qu'il lui appartenait donc d'introduire son action en nullité de la vente avant le 7 janvier 2019, quand le point de départ de la forclusion devait être fixée au jour où le preneur avait eu effectivement connaissance de la date de la vente, la cour d'appel a violé l'article L. 412-12, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 412-12, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime :

4Selon ce texte, au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion.

5Pour déclarer irrecevable la demande en annulation de la vente du 22 mars 2014, l'arrêt retient que M. [H] a pris contact, dans le courant du mois de juillet 2018, avec le notaire rédacteur de l'acte, qui a ensuite proposé à M. [D] de le rectifier par une substitution de parcelle, et que quand bien même, ce qui parait douteux, M. [H] n'aurait pas connu, à l'occasion de son entretien avec le notaire, la date exacte de la vente, il n'ignorait pas que celle-ci était nécessairement antérieure à cet entretien et aux courriels échangés entre eux le 7 juillet 2018, de sorte qu'il avait jusqu'au 7 janvier 2019 pour introduire son action.

6Ayant constaté que M. [H] n'avait fait délivrer son assignation que le 15 avril 2019, il en déduit que son action est forclose.

7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fixé le point de départ de la forclusion de l'action en nullité au jour de la connaissance, par le preneur, de l'existence d'une vente et non au jour de la connaissance de sa date exacte, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne, solidairement entre eux, MM. [O], [V] et [R] [K] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 juin 2021 entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne M. [D] et MM. [O], [V] et [R] [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et condamne in solidum M. [D] et MM. [O], [V] et [R] [K] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime

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