Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme forclose sa demande, alors « qu'au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé, par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente devant les tribunaux paritaires des baux ruraux dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion ; qu'en retenant, pour en déduire que M. [H], preneur, était forclos en son action en nullité de la vente conclue en méconnaissance de son droit de préemption, que quand bien même M. [H] n'aurait pas connu la date de la vente, il n'ignorait pas qu'elle était antérieure aux courriels échangés avec le notaire le 7 juillet 2018 et qu'il lui appartenait donc d'introduire son action en nullité de la vente avant le 7 janvier 2019, quand le point de départ de la forclusion devait être fixée au jour où le preneur avait eu effectivement connaissance de la date de la vente, la cour d'appel a violé l'article L. 412-12, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 412-12, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime :
4Selon ce texte, au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion.
5Pour déclarer irrecevable la demande en annulation de la vente du 22 mars 2014, l'arrêt retient que M. [H] a pris contact, dans le courant du mois de juillet 2018, avec le notaire rédacteur de l'acte, qui a ensuite proposé à M. [D] de le rectifier par une substitution de parcelle, et que quand bien même, ce qui parait douteux, M. [H] n'aurait pas connu, à l'occasion de son entretien avec le notaire, la date exacte de la vente, il n'ignorait pas que celle-ci était nécessairement antérieure à cet entretien et aux courriels échangés entre eux le 7 juillet 2018, de sorte qu'il avait jusqu'au 7 janvier 2019 pour introduire son action.
6Ayant constaté que M. [H] n'avait fait délivrer son assignation que le 15 avril 2019, il en déduit que son action est forclose.
7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fixé le point de départ de la forclusion de l'action en nullité au jour de la connaissance, par le preneur, de l'existence d'une vente et non au jour de la connaissance de sa date exacte, a violé le texte susvisé.