Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge doit vérifier, au besoin, d'office, si la destination des biens loués peut être changée selon les prescriptions de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime; qu'en effet, la résiliation de droit suppose l'existence d'un plan local d'urbanisme, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, qui permette le changement de la destination agricole des parcelles, qu'à défaut, et dans les zones autres que les zones urbaines définies par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, le bailleur ne peut exercer la résiliation en vue d'un changement de la destination agricole qu'avec l'autorisation du préfet du département ; qu'en l'espèce, M. [G] faisait valoir que le congé ne donnait aucune précision sur l'existence ou non d'un document d'urbanisme qui permettrait au bailleur de réaliser directement la construction et, à défaut, ne précisait pas plus avoir besoin ou pouvoir se passer de l'autorisation préfectorale ; qu'en déboutant M. [G] de sa demande d'annulation du congé sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la destination des biens loués pouvait être changée selon les prescriptions de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime :
5Aux termes du premier alinéa de ce texte, le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
6Selon le deuxième alinéa de ce même texte, lorsqu'existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative.
7Pour rejeter la demande en annulation du congé, l'arrêt retient qu'il contient l'engagement du propriétaire de changer la destination des terrains, puisqu'il mentionne un projet de construction sur les parcelles concernées que M. [G] ne pouvait ignorer, puisqu'il avait été informé par le notaire des bailleurs du projet de vente et de la faculté d'exercer son droit de préemption, et qu'il avait de plus, avant la réception du congé, déposé un recours contre le permis d'aménager délivré, par le maire de la commune, pour la création de treize lots à bâtir.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les terrains litigieux étaient classés en zone urbaine au sens du texte susvisé, et à défaut, si l'autorité administrative avait autorisé un changement de la destination agricole des parcelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.