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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 14 mars 2024, n° 22-17.652

ECLI:FR:CCASS:2024:C300155

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime : 5. Aux termes du premier alinéa de ce texte, le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. 6. Selon le deuxième alinéa de ce même texte, lorsqu'existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative. 7.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 avril 2022), le 1er janvier 2005, M. et Mme [Z] (les bailleurs) ont donné à bail rural des parcelles à M. [G] (le preneur).

2Par acte du 6 mars 2020, les bailleurs ont signifié au preneur un congé pour le 31 décembre 2022, au visa de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, au motif qu'un projet de construction était envisagé sur les parcelles visées au bail.

3Le 2 juillet 2020, le preneur a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'annulation du congé.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge doit vérifier, au besoin, d'office, si la destination des biens loués peut être changée selon les prescriptions de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime; qu'en effet, la résiliation de droit suppose l'existence d'un plan local d'urbanisme, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, qui permette le changement de la destination agricole des parcelles, qu'à défaut, et dans les zones autres que les zones urbaines définies par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, le bailleur ne peut exercer la résiliation en vue d'un changement de la destination agricole qu'avec l'autorisation du préfet du département ; qu'en l'espèce, M. [G] faisait valoir que le congé ne donnait aucune précision sur l'existence ou non d'un document d'urbanisme qui permettrait au bailleur de réaliser directement la construction et, à défaut, ne précisait pas plus avoir besoin ou pouvoir se passer de l'autorisation préfectorale ; qu'en déboutant M. [G] de sa demande d'annulation du congé sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la destination des biens loués pouvait être changée selon les prescriptions de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime :

5Aux termes du premier alinéa de ce texte, le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

6Selon le deuxième alinéa de ce même texte, lorsqu'existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative.

7Pour rejeter la demande en annulation du congé, l'arrêt retient qu'il contient l'engagement du propriétaire de changer la destination des terrains, puisqu'il mentionne un projet de construction sur les parcelles concernées que M. [G] ne pouvait ignorer, puisqu'il avait été informé par le notaire des bailleurs du projet de vente et de la faculté d'exercer son droit de préemption, et qu'il avait de plus, avant la réception du congé, déposé un recours contre le permis d'aménager délivré, par le maire de la commune, pour la création de treize lots à bâtir.

8En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les terrains litigieux étaient classés en zone urbaine au sens du texte susvisé, et à défaut, si l'autorité administrative avait autorisé un changement de la destination agricole des parcelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] et les condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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