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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 décembre 2024, n° 22-20.051

ECLI:FR:CCASS:2024:C201193

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 711-4, 3°, du code de la consommation que le caractère frauduleux des dettes envers les organismes de protection sociale s'apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d'une décision de justice ou d'une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2022), le 11 juillet 2018, une commission de surendettement des particuliers a déclaré M. [F] recevable en sa demande de traitement de sa situation financière et l'a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

2Saisi par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT) d'une contestation de cette décision en raison du caractère frauduleux de l'indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées, un juge des contentieux de la protection a, par jugement du 16 octobre 2020, prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire incluant cette dette.

3Le 5 novembre 2020, la CARSAT a interjeté appel de ce jugement, puis formé opposition à l'encontre de l'arrêt rendu par défaut le 26 octobre 2021.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La CARSAT fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon le 16 octobre 2020 et, en particulier, en ce que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée au bénéfice de M. [F] comprenait l'effacement de sa dette d'indu de 16 822,36 euros, alors « qu'aux termes de l'article L. 711-4 du code de la consommation, l'origine frauduleuse de la créance est établie par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ; que ce caractère frauduleux s'apprécie au jour où le juge statue, sur la base des éléments lui sont fournis, quelle que soit la date à laquelle ils sont intervenus ; qu'en refusant de tenir compte de la pénalité notifiée le 28 novembre 2018 au prétexte qu'elle se situait chronologiquement à une date postérieure à celle à laquelle la CARSAT avait été destinataire de la décision de la commission de surendettement, la cour d'appel a violé les articles L. 711-4 du code de la consommation et L. 114-17 du code la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 711-4, 3°, du code de la consommation :

5Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, dont l'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.

6Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s'apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d'une décision de justice ou d'une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale.

7Pour confirmer le jugement, en particulier en ce que la mesure comprenait l'effacement de sa dette d'indu de 16 822,36 euros envers la CARSAT, l'arrêt retient que la décision de sanction du 28 novembre 2018 se situe chronologiquement à une date postérieure à celle à laquelle la CARSAT a été destinataire de la décision de la commission de surendettement du 5 septembre 2018 lui imposant l'effacement de sa créance principale envers M. [F].

8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon le 16 octobre 2020 en tant que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée au bénéfice de M. [F] comprenait l'effacement de sa dette d'indu de 16 822,36 euros, l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [F], la société [9], la caisse d'allocations familiales du Var, la société [12] et les sociétés [7] et [14] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 711-4 du code de la consommation

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