Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La CARSAT fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon le 16 octobre 2020 et, en particulier, en ce que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée au bénéfice de M. [F] comprenait l'effacement de sa dette d'indu de 16 822,36 euros, alors « qu'aux termes de l'article L. 711-4 du code de la consommation, l'origine frauduleuse de la créance est établie par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ; que ce caractère frauduleux s'apprécie au jour où le juge statue, sur la base des éléments lui sont fournis, quelle que soit la date à laquelle ils sont intervenus ; qu'en refusant de tenir compte de la pénalité notifiée le 28 novembre 2018 au prétexte qu'elle se situait chronologiquement à une date postérieure à celle à laquelle la CARSAT avait été destinataire de la décision de la commission de surendettement, la cour d'appel a violé les articles L. 711-4 du code de la consommation et L. 114-17 du code la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 711-4, 3°, du code de la consommation :
5Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, dont l'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
6Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s'apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d'une décision de justice ou d'une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale.
7Pour confirmer le jugement, en particulier en ce que la mesure comprenait l'effacement de sa dette d'indu de 16 822,36 euros envers la CARSAT, l'arrêt retient que la décision de sanction du 28 novembre 2018 se situe chronologiquement à une date postérieure à celle à laquelle la CARSAT a été destinataire de la décision de la commission de surendettement du 5 septembre 2018 lui imposant l'effacement de sa créance principale envers M. [F].
8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.