Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 septembre 2024, n° 22-15.818

ECLI:FR:CCASS:2024:C200848

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, ne subordonnant le bénéfice de la majoration de la durée d'assurance au titre de l'enfant handicapé ni à l'obtention d'une décision d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément ou, en lieu et place de ce dernier, à la prestation de compensation du handicap ni au versement effectif de ces prestations, il appartient au juge de la sécurité sociale, saisi d'un litige relatif à l'attribution de cette majoration, de rechercher si l'enfant handicapé était, sur la période litigieuse, éligible à ces prestations

Articles du code de la sécurité sociale visés