Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 juin 2024, n° 22-14.500

ECLI:FR:CCASS:2024:C200527

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige : 5. Selon ce texte, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter de l'âge de cinquante-cinq ans, fixé par l'article R. 161-18, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité. 6. Il en résulte que ne peut préten

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés