Sur le second moyen du pourvoi incident, qui est préalable
Ce que soutenait le demandeur
5M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable la contestation de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire par M. et Mme [X], alors « qu'il résulte de l'article L. 761-2 du code de la consommation que la commission est seule compétente pour saisir le juge des contentieux de la protection d'une demande d'annulation de tout acte effectué en violation des articles L. 722-2 et L. 722-5 ; que cette compétence est exclusive d'une saisine du juge de l'exécution par le débiteur d'une demande identique ; qu'en retenant en l'espèce que si l'article L. 722-5 du code de la consommation instaure, comme corollaire aux suspensions et interdiction, dans le cadre de la procédure de surendettement, des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, l'interdiction pour celui-ci d'aggraver son insolvabilité, en revanche, aucune disposition légale n'emporte un dessaisissement du débiteur pour agir en justice, similaire à celui prévu à l'égard du débiteur placé en liquidation judiciaire, la cour d'appel a méconnu l'article L. 761-2 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
6Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
7Il résulte de l'article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l'article L. 722-2 du même code, posant le principe de l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.
8Aux termes des deux premiers alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
9Il résulte de l'ensemble de ces textes que la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d'annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l'exécution.
10Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. et Mme [X] disposent d'un intérêt légitime à voir ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire et retenu à bon droit qu'aucune disposition légale n'emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice, la cour d'appel a fait une exacte application des textes susvisés.
11Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.