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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 29 février 2024, n° 22-16.802

ECLI:FR:CCASS:2024:C200163

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, alors applicable : 4. Selon ce texte, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné. 5. Cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical. 6. Pour dire que les obligations résultant de l'article R. 143-8 ont été respectées par la caisse, l'a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés