Ce que soutenait le demandeur
3La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la seule somme de 12 428,72 euros, alors « que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 du code de la consommation indique, à l'exclusion de toute autre information, celles énumérées à l'article R. 311-5, 2° du code de la consommation ; que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut ni le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat, ni le montant des frais liés à l'exécution du contrat de crédit qui fait l'objet d'une mention spéciale dans ledit encadré ; qu'en retenant que les mentions figurant en page 2 du contrat, précisant le montant des échéances hors assurance facultative, ne suffisent pas à informer chacun des co-emprunteurs de manière claire et précise sur le montant de l'échéance mensuelle à verser, le tableau d'amortissement mentionnant des mensualités de 519,30 euros chacune qui ne sont pas évoquées dans l'encadré, aucune référence n'y étant faite au montant d'une mensualité assurances et frais inclus et à leur nombre sur les 96 mensualités annoncées, pour en déduire que le formalisme du contrat ne satisfait pas aux exigences des articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation, quand ni le montant de l'assurance facultative ni celui des frais ne devait être inclus dans le montant de l'échéance, de sorte que l'encadré ne devait pas mentionner des échéances incluant les montants de l'assurance facultative et/ou des frais, la cour d'appel a violé lesdits textes dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
4Il résulte des articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1er, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance