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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 décembre 2023, n° 22-21.685

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02205

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. 5. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail relatives à la prescription des faits fautifs, retient notamment que, si

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 juillet 2022), M. [I] a été engagé le 1er mars 2013 par la société JMCD restauration en qualité de directeur de salle.

2Convoqué le 28 janvier 2017 à un entretien préalable au licenciement, il a été licencié le 27 février 2017 pour faute grave puis a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement repose sur une faute grave et d'écarter l'ensemble des demandes qu'il a formées contre son ancien employeur, la société JMCD Restauration, alors « que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en œuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en se bornant à énoncer que le licenciement de M. [I] était motivé par une faute grave, que les faits étaient établis et qu'ils n'étaient pas atteints par la prescription, sans vérifier, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, si la procédure de licenciement avait été mise en œuvre dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

4La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

5Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail relatives à la prescription des faits fautifs, retient notamment que, si la procédure de licenciement a été déclenchée par la convocation à l'entretien préalable du 28 janvier 2017 et qu'il est fait état dans la lettre de licenciement de faits antérieurs au 28 novembre 2016, l'employeur avait la possibilité de prendre en considération ces faits antérieurs à deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et qu'il s'agit de faits de même nature.

6En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la société JMCD restauration aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JCMD restauration à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation,
  • le présent arrêt et sera transmis pour être transcris en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 décembre 2023, n° 22-21.685 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO02205 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-C4W8FFFM