Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [C] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes liées à la reprise et à la rupture du contrat de travail après l'ouverture de la procédure collective visant la société Phone boutique et du surplus de ses demandes, alors « que le simple fait que le salarié, dont le contrat de travail est suspendu pendant l'exercice d'un mandat social, ne se tienne pas à la disposition de l'employeur ne permet pas d'établir que son contrat de travail a disparu ; que si l'arrêt devait être compris comme n'ayant pas retenu l'existence d'une démission ou d'une novation, il serait considéré qu'en se bornant à énoncer que M. [C], dont le contrat de travail avait été suspendu pendant l'exercice de son mandat social, ne se considérait manifestement plus comme salarié de la société Phone boutique et ne se tenait plus, dans les faits, à disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que le contrat de travail avait disparu, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail :
5Aux termes du premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
6Selon le second, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord dans certaines conditions.
7Sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin.
8Pour débouter l'intéressé de ses demandes liées à la poursuite et à la rupture du contrat de travail, l'arrêt, après avoir écarté la réalité d'une démission de M. [C] au 30 septembre 2011 et retenu que le contrat de travail de ce dernier avait été suspendu lorsque celui-ci était devenu président de la société le 17 octobre 2011, constate que la société a été liée à la SP Consulting par une convention de prestations de services, les deux sociétés étant gérées par M. [C], que la procédure collective ouverte en 2014 et ayant donné lieu au jugement du 24 juin 2015 prononçant la liquidation judiciaire de la société, a mis fin au mandat social de M. [C], que si l'intéressé a mentionné son nom et sa qualité de directeur commercial dans la liste des salariés établie le 25 juin 2015, il n'a pas repris le travail, postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, ni ne s'est manifesté auprès des organes de la procédure pour reprendre son activité antérieure, qu'il avait créé en 2013 la société Chantepie où il était supposé travailler. L'arrêt déduit de ces éléments que M. [C] ne se considérait plus comme salarié depuis octobre 2011 et ne se tenait plus dans les faits à la disposition de l'employeur, de sorte que le contrat de travail liant ce dernier à la société, dont les conditions n'étaient plus réunies depuis le 17 octobre 2011, n'avait pas repris ses effets après la procédure d'ouverture collective.
9En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la reprise des effets du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.