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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 décembre 2023, n° 22-17.462

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02170

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau. 8. Cependant le moyen est de pur droit. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1344-1 du code civil et l'article R. 516-12, devenu R. 1452-5, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : 10. Aux termes du premier texte susvisé, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. 11. Selon le second de ces textes, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliati

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 avril 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 octobre 2019, pourvois n° 18-15.335, 18-15.573), M. [I] a été engagé par la société Darty Normandie, aux droits de laquelle vient la société Darty Grand Ouest, le 19 septembre 1991 en qualité de technicien atelier. En octobre 1996, il a été affecté au poste de technicien itinérant.

2A compter de l'année 1997, il a occupé divers mandats de représentant du personnel dans l'entreprise.

3Le 9 mars 2006, invoquant une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son repositionnement au niveau 4-2 dans la grille de classification de la convention collective applicable et le paiement de dommages-intérêts et de rappels de salaire, outre diverses sommes.

4Le syndicat CGT est intervenu volontairement à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier et le second moyens du pourvoi incident

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les sommes au paiement desquelles il est condamné produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Darty Grand Ouest de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les sommes de nature salariale et à compter du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, alors « que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent, à condition qu'elles soient exigibles à cette date ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que le conseil de prud'hommes a été saisi en juin 2011 et que la cour d'appel a condamné la société Darty Grand Ouest à payer à M. [I] un rappel de salaire et de primes pour la période du 1er juillet 2017 au 28 février 2022 ; qu'en énonçant néanmoins que les sommes ayant une nature salariale produiront effet à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, cependant que ces sommes ne sont devenue exigibles que plusieurs années après la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article 1153 alinéa 3, devenu 1344-1, du code civil. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau.

8Cependant le moyen est de pur droit.

9Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 1344-1 du code civil et l'article R. 516-12, devenu R. 1452-5, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 :

10Aux termes du premier texte susvisé, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.

11Selon le second de ces textes, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice.

12Après l'interpellation qui résulte de la convocation devant le bureau de conciliation, les intérêts moratoires des créances salariales courent à compter de chaque échéance devenue exigible.

13Après avoir condamné l'employeur à payer au salarié certaines sommes, pour la période du 1er juillet 2017 au 28 février 2022, au titre d'un rappel de salaire, de la prime de fin d'année et d'un rappel de prime d'ancienneté, l'arrêt énonce que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.

14En statuant ainsi, alors que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 9 mars 2006 et que ses demandes devant la cour d'appel de renvoi portaient sur la période de mai 2016 à février 2022, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15Aucun grief n'étant dirigé à l'encontre du chef de dispositif disant que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts aux taux légal à compter de l'arrêt rendu le 7 avril 2022, ce chef de dispositif ne sera pas atteint par la cassation.

16Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

18La cassation du chef de dispositif disant que les sommes de nature salariale mises à la charge de l'employeur porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Darty Grand Ouest de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les sommes de nature salariale, au paiement desquelles la société Darty Grand Ouest est condamnée, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Darty Grand Ouest de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, l'arrêt rendu le 7 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que les sommes de nature salariale mises à la charge de la société Darty Grand Ouest par l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Rouen porteront intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible ;
  • Condamne M. [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 décembre 2023, n° 22-17.462 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO02170 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-537GQ144