Vu l'article 1344-1 du code civil et l'article R. 516-12, devenu R. 1452-5, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 :
9Aux termes du premier texte susvisé, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
10Selon le second de ces textes, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice.
11Après l'interpellation qui résulte de la convocation devant le bureau de conciliation, les intérêts moratoires des créances salariales courent à compter de chaque échéance devenue exigible.
12Après avoir condamné l'employeur à payer au salarié certaines sommes, pour la période du 1er juillet 2017 au 28 février 2022, au titre d'un rappel de salaire, de la prime de fin d'année et d'un rappel de prime d'ancienneté, l'arrêt énonce que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
13En statuant ainsi, alors que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 9 mars 2006 et que ses demandes devant la cour d'appel de renvoi portaient sur la période de mai 2016 à février 2022, la cour d'appel a violé les textes susvisés.