4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par tableau ; que pour un salarié ayant une ancienneté en années complètes dans l'entreprise d'une année, l'indemnité maximale est de deux mois de salaire brut ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de la cour d'appel que le salarié avait été embauché par la société KJ2B le 23 septembre 2016 et licencié le 28 mai 2018, de sorte que son ancienneté était inférieure à deux ans en années complètes ; que la cour d'appel a également constaté que le salaire mensuel brut du salarié était de 2 057,38 euros ; qu'en lui allouant pourtant des dommages et intérêts d'un montant de 7 000 euros, excédant le montant maximal de deux mois de salaire brut, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail. »