Vu les articles L. 1152-1 du code du travail et L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
6Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
7Pour débouter le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les pièces qu'il produit démontrent, d'une part, qu'il a fait l'objet de plusieurs procédures disciplinaires dont certaines n'ont pas abouti et, d'autre part, que l'ambiance de travail au sein de la société s'était dégradée mais qu'en revanche, elles ne prouvent pas la matérialité de faits précis de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard.
8En statuant ainsi, alors que le salarié invoquait, outre la multiplication des procédures disciplinaires n'ayant pas abouti, l'obstruction faite par l'employeur à la consultation de son dossier et l'interdiction d'en prendre copie, autant d'éléments ayant dégradé ses conditions de travail, ainsi qu'une altération de son état de santé en produisant notamment des certificats médicaux, la cour d'appel, qui, d'une part, n'a pas examiné tous les éléments présentés par le salarié et qui, d'autre part, n'a pas apprécié si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, a violé les textes susvisés.