Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
6Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
7Pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de ses demandes subséquentes, l'arrêt constate en premier lieu que le contrat ne mentionne pas la durée du travail et ne précise ni les modalités de répartition de cette durée de travail sur la semaine ou le mois, ni les jours travaillés, ni les horaires de travail pour chaque journée travaillée.
8Il ajoute qu'il ressort des pièces produites par l'employeur et plus spécifiquement des « mails » échangés avec le salarié que la société communiquait à ce dernier les plannings de formation plusieurs mois avant les dates prévues et que celui-ci acceptait ou refusait ces propositions en fonction de ses disponibilités. Il conclut que le contrat de travail était présumé à temps complet et qu'il appartenait à l'employeur de combattre cette présomption.
9Il relève encore qu'il ressort des éléments produits par l'employeur que le salarié, qui déclinait régulièrement les formations, exerçait en parallèle une autre activité professionnelle en qualité de kinésithérapeute pour le compte d'équipes sportives.
10L'arrêt retient, enfin, que l'employeur fournit des éléments permettant de renverser la présomption de travail à temps complet en rapportant la preuve de la durée exacte de travail convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, ces deux conditions étant cumulatives.
11En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.