Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
8Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
9Il résulte des articles susvisés de la directive de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
10Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
11Pour débouter le salarié de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de la convention de forfait annuel en jours, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail conclu dans l'entreprise le 26 mars 2014 prévoit des dispositions relatives aux conventions individuelles de forfait annuel en jours et détermine les conditions dans lesquelles celles-ci s'appliquent aux chargés de mission. Il constate que cet accord précise également les modalités de contrôle et de suivi de la charge de travail qui sont réalisées à l'occasion des entretiens annuels d'appréciation et par un outil de gestion des temps.
12L'arrêt relève, par motifs propres, que l'employeur verse aux débats les entretiens annuels d'évaluation qui comportent effectivement un emplacement réservé à l'évaluation de la charge de travail et à sa compatibilité avec la vie familiale et personnelle du salarié. Il constate que le salarié a déclaré, dans ces documents, que sa charge de travail était en adéquation avec l'amplitude horaire de ses journées de travail et n'affectait pas le temps consacré à sa vie privée. Il en conclut que la demande tendant à la nullité de la convention de forfait en jours doit être rejetée.
13En statuant ainsi, alors, que les dispositions de l'article 19.9 de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 73 du 5 décembre 2017, qui se limitent à prévoir, s'agissant de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné que l'employeur et l'intéressé définissent en début d'année, ou deux fois par an si nécessaire, le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l'année et établissent une fois par an un bilan de la charge de travail de l'année écoulée, et celles de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail signé le 30 juillet 2012, entre la société Serexim et les délégués du personnel, qui prévoient seulement que le nombre de jours travaillés est enregistré par le salarié au moyen d'un dispositif autodéclaratif, que ce relevé mensuel sera remis, en fin de mois, au responsable hiérarchique qui en accusera réception et transmis aux ressources humaines, que le salarié indiquera sur ce formulaire s'il n'a pas été en mesure de respecter les temps de repos minimal quotidien et hebdomadaires et que dans ce cas, un entretien individuel sera organisé dans les quinze jours avec son supérieur hiérarchique afin d'apprécier la charge de travail et de discuter de l'organisation du travail, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, ce dont il se déduisait que la convention de forfait en jours signé le 10 septembre 2012 était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.