Vu l'article L. 4121-1 du code du travail :
6Il résulte de ce texte que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
7Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité, l'arrêt, après avoir décidé que la convention de forfait en jours était privée d'effet en raison du manquement de l'employeur à ses obligations, retient que les arrêts de travail délivrés par le médecin généraliste et les justificatifs de traitement médicamenteux demeurent très insuffisants pour établir un lien avec les conditions de travail du salarié et la connaissance par l'employeur, en l'absence de toute alerte, d'une situation qui aurait justifié des mesures spécifiques dans le cadre de son obligation de sécurité.
8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, lors de l'exécution de la convention individuelle de forfait en jours, l'employeur ne justifiait pas d'un suivi précis et conforme portant notamment sur la charge de travail, l'organisation du travail et l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale et donc de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, de sorte que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier si un préjudice en avait résulté, a violé le texte susvisé.