Vu les articles L 1231-1 et L 1251-5 du code du travail et L. 1251-40 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
8Selon le premier de ces textes, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou, d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du Livre II.
9Aux termes du deuxième de ces textes, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
10Selon le troisième, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
11Pour requalifier les contrats de mission de M. [V] en deux contrats de travail à durée indéterminée distincts à l'égard de l'entreprise utilisatrice, l'arrêt, après avoir retenu que les contrats de mission du salarié avait pour objet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, retient que toutefois, considérant que deux périodes d'emploi du salarié sont séparées par un laps de temps important de dix-huit mois durant lesquels il ne justifie ni même allègue de circonstances de nature à démontrer qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur, il y a lieu de considérer que les deux périodes d'emploi en intérim constituent deux contrats de travail à durée indéterminée distincts, le premier du 31 mars 2008 au 3 septembre 2010, le second du 4 mars 2013 au 30 novembre 2017.
12En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une rupture à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou, d'un commun accord, de ce qu'elle qualifiait de premier contrat de travail à durée indéterminée et alors que l'existence de périodes d'inactivité séparant les différents contrats de mission, pendant lesquelles le salarié ne démontrait pas s'être tenu à la disposition de l'employeur, n'était pas de nature à exclure la requalification de la relation de travail qui résultait de cette succession de contrats en un seul contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.