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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 novembre 2023, n° 22-16.387

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02067

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L 1231-1 et L 1251-5 du code du travail et L. 1251-40 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 8. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou, d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du Livre II. 9. Aux termes du deuxième de ces textes, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. 10. Selon le troi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 mars 2022), MM. [W], [A], [V], [X] et [C] [T] ont été mis à disposition de la Société métallurgique de [Localité 6] (l'entreprise utilisatrice), suivant plusieurs contrats de mission, en qualité de soudeurs ou électriciens.

4Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la requalification de leur relation de travail en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice et sa condamnation à leur verser diverses sommes.

5L'entreprise utilisatrice a appelé à la cause la société Randstad (l'entreprise de travail temporaire) afin qu'elle soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre à l'égard de MM. [T].

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi des salariés n° S 22-16.387 et le moyen du pourvoi de l'entreprise de travail temporaire n° R 22-17.145

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° S 22-16.387

Ce que soutenait le demandeur

7M. [V] fait grief à l'arrêt de requalifier ses contrats de mission en deux contrats de travail à durée indéterminée distincts, le premier, du 31 mars 2008 au 3 septembre 2010, et le second, du 4 mars 2013 au 30 novembre 2017, alors « que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur, du salarié ou d'un commun accord ; que le fait pour le salarié de ne pas se tenir à la disposition de l'employeur n'est pas de nature, par lui-même, à rompre le contrat de travail ; que la cour d'appel a considéré que les deux périodes d'emploi en intérim constituaient deux contrats de travail à durée indéterminée distincts dès lors qu'il n'était pas établi que le salarié se soit tenu à la disposition de l'employeur au terme de la première période d'intérim ; qu'en se déterminant ainsi sans caractériser une rupture du premier contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L 1231-1 et L 1251-5 du code du travail et L. 1251-40 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

8Selon le premier de ces textes, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou, d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du Livre II.

9Aux termes du deuxième de ces textes, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

10Selon le troisième, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

11Pour requalifier les contrats de mission de M. [V] en deux contrats de travail à durée indéterminée distincts à l'égard de l'entreprise utilisatrice, l'arrêt, après avoir retenu que les contrats de mission du salarié avait pour objet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, retient que toutefois, considérant que deux périodes d'emploi du salarié sont séparées par un laps de temps important de dix-huit mois durant lesquels il ne justifie ni même allègue de circonstances de nature à démontrer qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur, il y a lieu de considérer que les deux périodes d'emploi en intérim constituent deux contrats de travail à durée indéterminée distincts, le premier du 31 mars 2008 au 3 septembre 2010, le second du 4 mars 2013 au 30 novembre 2017.

12En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une rupture à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou, d'un commun accord, de ce qu'elle qualifiait de premier contrat de travail à durée indéterminée et alors que l'existence de périodes d'inactivité séparant les différents contrats de mission, pendant lesquelles le salarié ne démontrait pas s'être tenu à la disposition de l'employeur, n'était pas de nature à exclure la requalification de la relation de travail qui résultait de cette succession de contrats en un seul contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15La cassation du chef de dispositif requalifiant les contrats de mission de M. [V] en deux contrats de travail à durée indéterminée distincts, le premier, du 31 mars 2008 au 3 septembre 2010, et le second, du 4 mars 2013 au 30 novembre 2017 n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire aux dépens justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de ceux-ci non remises en cause.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

16La demande de mise hors de cause de l'entreprise de travail temporaire est sans objet en conséquence de la cassation sans renvoi ainsi prononcée.

La décision

  • REJETTE le pourvoi n° R 22-17.145 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie les contrats d'intérim de M. [V] en deux contrats de travail à durée indéterminée distincts, le premier du 31 mars 2008 au 3 septembre 2010, le second du 4 mars 2013 au 30 novembre 2017 et en ce qu'il déboute M. [V] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Requalifie les contrats de mission de M. [V] en un contrat à durée indéterminée à l'égard de la Société métallurgique de [Localité 6] à compter du 31 mars 2008 ;
  • Condamne la Société métallurgique de [Localité 6] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
  • Condamne la Société métallurgique de [Localité 6] et la société Randstad aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Société métallurgique de [Localité 6] et la société Randstad et condamne la Société métallurgique de [Localité 6] à payer à MM. [A], [V], [X] et [C] [T] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 novembre 2023, n° 22-16.387 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO02067 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-GKE1ZJ1P