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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 novembre 2023, n° 21-24.410

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02038

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 5. Pour dire que M. [Z] était lié à la société par un contrat de travail y compris lorsqu'il a accompli ses fonctions hors de métropole et condamner la société à lui payer certaines sommes en réparation de son préjudice financier, au titre de l'absence et/ou l'insuffisance de cotisations aux régimes de retraite et au titre de l'absence et/ou l'insuffisance de cotisations au régime d'assurance chômage, ainsi qu'en réparation de son préjudice moral, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites par l'intéressé que celui-ci a conservé pendant sa période d'expatriation un lien étroit avec les sociétés du groupe Méridien,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2021), M. [Z] prétend avoir travaillé en qualité de salarié pour plusieurs hôtels sous l'enseigne Méridien du 1er juin 1974 au 31 décembre 1979, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur régional.

2Le 23 décembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir la société Méridien (la société) condamnée à réparer le préjudice subi du fait de l'absence ou de l'insuffisance de cotisations versées aux régimes de retraite.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt de dire que l'intéressé était lié à la société par un contrat de travail y compris lorsqu'il a accompli ses fonctions hors de métropole, de la condamner à payer à celui-ci la somme de 122 832 euros en réparation de son préjudice financier, au titre de l'absence et/ou l'insuffisance de cotisations aux régimes de retraite, la somme de 11 483 euros en réparation de son préjudice financier, au titre de l'absence et/ou l'insuffisance de cotisations au régime d'assurance chômage, outre une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors « qu'en l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'une relation de travail salariée de rapporter la preuve d'un lien de subordination se caractérisant par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le fait pour une entreprise, qui s'engage à mettre à disposition d'entreprises juridiquement indépendantes l'usage de sa marque et son savoir-faire, de créer une bourse de l'emploi au sein du réseau constitué et de proposer aux salariés de ces entités des propositions de mobilité, voire de payer une partie de leurs rémunérations, sans leur donner aucun ordre ni directive ni exercer le moindre pouvoir de contrôle et de sanction, ne saurait suffire à caractériser un lien de subordination juridique à l'égard des salariés concernés ; qu'en l'espèce, il était constant que les entreprises exploitant des hôtels sous l'enseigne Méridien étaient juridiquement et économiquement indépendantes ; que la société Méridien soulignait qu'elle leur transmettait un savoir-faire et leur prodiguait aide et assistance en exécution d'une convention de gestion sans exercer à l'égard de leur propre personnel aucune des prérogatives attachées à la qualité d'employeur ; qu'en se bornant à affirmer que M. [H] [Z] avait conservé pendant sa période d'expatriation "un lien étroit avec les sociétés du groupe Méridien, basées en France ou revendiquant cette enseigne", et que la société Méridien disposait d'un pouvoir d'affecter ou de transférer l'intéressé ou bien encore de lui accorder des primes ou des augmentations salariales, lorsqu'aucun de ces motifs ne caractérisait le moindre élément susceptible de caractériser l'exécution d'un travail au profit de la société Méridien et dans un lien de subordination juridique, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

5Pour dire que M. [Z] était lié à la société par un contrat de travail y compris lorsqu'il a accompli ses fonctions hors de métropole et condamner la société à lui payer certaines sommes en réparation de son préjudice financier, au titre de l'absence et/ou l'insuffisance de cotisations aux régimes de retraite et au titre de l'absence et/ou l'insuffisance de cotisations au régime d'assurance chômage, ainsi qu'en réparation de son préjudice moral, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites par l'intéressé que celui-ci a conservé pendant sa période d'expatriation un lien étroit avec les sociétés du groupe Méridien, basées en France ou revendiquant cette enseigne, qui se corroborent et constituent autant d'indices suffisants, qu'il s'agisse du pouvoir de l'affecter ou de le transférer ou bien encore de lui accorder des primes ou des augmentations salariales, permettant de lui reconnaître la qualité de salarié, tout au long de sa carrière au sein de la société.

6En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [Z] était lié à la société Méridien par un contrat de travail y compris lorsqu'il a accompli ses fonctions hors de métropole et condamne la société par actions simplifiée Méridien à lui payer les sommes de 122 832 euros en réparation de son préjudice financier, au titre de l'absence et/ou l'insuffisance de cotisations aux régimes de retraite et 11 483 euros en réparation de son préjudice financier, au titre de l'absence et/ou l'insuffisance de cotisations au régime d'assurance chômage ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Méridien ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 novembre 2023, n° 21-24.410 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO02038 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-7C5JZ9R8