4La société fait grief à l'arrêt de dire que l'intéressé était lié à la société par un contrat de travail y compris lorsqu'il a accompli ses fonctions hors de métropole, de la condamner à payer à celui-ci la somme de 122 832 euros en réparation de son préjudice financier, au titre de l'absence et/ou l'insuffisance de cotisations aux régimes de retraite, la somme de 11 483 euros en réparation de son préjudice financier, au titre de l'absence et/ou l'insuffisance de cotisations au régime d'assurance chômage, outre une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors « qu'en l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'une relation de travail salariée de rapporter la preuve d'un lien de subordination se caractérisant par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le fait pour une entreprise, qui s'engage à mettre à disposition d'entreprises juridiquement indépendantes l'usage de sa marque et son savoir-faire, de créer une bourse de l'emploi au sein du réseau constitué et de proposer aux salariés de ces entités des propositions de mobilité, voire de payer une partie de leurs rémunérations, sans leur donner aucun ordre ni directive ni exercer le moindre pouvoir de contrôle et de sanction, ne saurait suffire à caractériser un lien de subordination juridique à l'égard des salariés concernés ; qu'en l'espèce, il était constant que les entreprises exploitant des hôtels sous l'enseigne Méridien étaient juridiquement et économiquement indépendantes ; que la société Méridien soulignait qu'elle leur transmettait un savoir-faire et leur prodiguait aide et assistance en exécution d'une convention de gestion sans exercer à l'égard de leur propre personnel aucune des prérogatives attachées à la qualité d'employeur ; qu'en se bornant à affirmer que M. [H] [Z] avait conservé pendant sa période d'expatriation "un lien étroit avec les sociétés du groupe Méridien, basées en France ou revendiquant cette enseigne", et que la société Méridien disposait d'un pouvoir d'affecter ou de transférer l'intéressé ou bien encore de lui accorder des primes ou des augmentations salariales, lorsqu'aucun de ces motifs ne caractérisait le moindre élément susceptible de caractériser l'exécution d'un travail au profit de la société Méridien et dans un lien de subordination juridique, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »