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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 novembre 2023, n° 21-24.408

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02037

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 5. Pour dire que M. [W] était lié à la société par un contrat de travail de mars 2000 à mars 2002, y compris lorsqu'il a accompli ses fonctions hors de métropole, et condamner la société à lui payer certaines sommes en réparation de son préjudice financier, au titre de l'absence et/ou l'insuffisance de cotisations aux régimes de retraite, et en réparation de son préjudice moral, l'arrêt retient que la dernière proposition de transfert de contrat de travail de M. [W] du 12 février 2001, afin de lui assurer de rester employé dans le groupe Le Méridien, doublée du fait que la société a procédé de mars 2000 à mars 2002 au paiem

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2021), M. [W] prétend avoir travaillé en qualité de salarié pour plusieurs hôtels sous l'enseigne Méridien du 4 avril 1979 au 31 octobre 2007, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef cuisine.

2Le 23 décembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir la société Méridien (la société) condamnée à réparer le préjudice subi du fait de l'absence ou de l'insuffisance de cotisations versées aux régimes de retraite.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt de dire que l'intéressé était lié à la société par un contrat de travail de mars 2000 à mars 2002 y compris lorsqu'il a accompli ses fonctions hors de métropole, de la condamner à payer à celui-ci la somme de 45 685 euros en réparation de son préjudice financier, au titre de l'absence et/ou l'insuffisance de cotisations aux régimes de retraite ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors « qu'en l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'une relation de travail salariée de rapporter la preuve d'un lien de subordination se caractérisant par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le fait pour une entreprise, qui s'engage à mettre à disposition d'entreprises juridiquement indépendantes l'usage de sa marque et son savoir-faire, de créer une bourse de l'emploi au sein du réseau constitué et de proposer aux salariés de ces entités des propositions de mobilité, voire de payer une partie de leurs rémunérations, sans leur donner aucun ordre ni directive ni exercer le moindre pouvoir de contrôle et de sanction, ne saurait suffire à caractériser un lien de subordination juridique à l'égard des salariés concernés ; qu'en l'espèce, il était constant que les entreprises exploitant des hôtels sous l'enseigne Méridien étaient juridiquement et économiquement indépendantes ; que la société Méridien soulignait qu'elle leur transmettait un savoir-faire et leur prodiguait aide et assistance en exécution d'une convention de gestion sans exercer à l'égard de leur propre personnel aucune des prérogatives attachées à la qualité d'employeur ; qu'en se bornant à affirmer, d'une part, que la société Méridien avait adressé à M. [V] [W] une proposition de transfert de contrat de travail et, d'autre part, qu'elle avait procédé de mars 2000 à mars 2002 au paiement de ses salaires par virements internationaux, lorsqu'aucun de ces motifs ne caractérisait le moindre élément susceptible de caractériser l'exécution d'un travail au profit de la société Méridien et dans un lien de subordination juridique, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un contrat de travail et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

5Pour dire que M. [W] était lié à la société par un contrat de travail de mars 2000 à mars 2002, y compris lorsqu'il a accompli ses fonctions hors de métropole, et condamner la société à lui payer certaines sommes en réparation de son préjudice financier, au titre de l'absence et/ou l'insuffisance de cotisations aux régimes de retraite, et en réparation de son préjudice moral, l'arrêt retient que la dernière proposition de transfert de contrat de travail de M. [W] du 12 février 2001, afin de lui assurer de rester employé dans le groupe Le Méridien, doublée du fait que la société a procédé de mars 2000 à mars 2002 au paiement de ses salaires par virements internationaux, implique nécessairement que celui-ci était son salarié, à tout le moins pour cette période de deux années, les autres éléments produits par celui-ci étant insuffisants à retenir le lien de subordination qu'il allègue pour les autres périodes revendiquées et permet de retenir la qualité de salarié de l'intéressé tout au long de sa carrière au sein de la société Méridien.

6En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [W] était lié à la société Méridien par un contrat de travail de mars 2000 à mars 2002, y compris lorsqu'il a accompli ses fonctions hors de métropole, condamne la société à lui payer les sommes de 45 685 euros en réparation de son préjudice financier, au titre de l'absence et/ou l'insuffisance de cotisation aux régimes de retraite et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Méridien ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 novembre 2023, n° 21-24.408 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO02037 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-KJETDSRG