Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'il a été licencié pour avoir dénoncé des agissements de harcèlement moral, que soit prononcée la nullité de son licenciement, que soit ordonnée sa réintégration et que le GIE Axa soit condamné à lui payer une indemnité de réintégration correspondant aux salaires échus entre le 4 février 2015 et le jour de sa réintégration effective, alors « que lorsque la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié d'avoir dénoncé un harcèlement moral et que les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à sa dénonciation d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, lorsque le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et qu'il fait suite à la dénonciation par le salarié d'un harcèlement moral, c'est à l'employeur, même si la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié d'avoir dénoncé un harcèlement moral, qu'il appartient d'établir que le licenciement est justifié par des éléments étrangers à cette dénonciation ; qu'en l'espèce, pour refuser de prononcer la nullité du licenciement de M. [H], la cour d'appel a retenu, après avoir relevé que la procédure de licenciement avait été engagée postérieurement à la dénonciation d'un harcèlement par le salarié et que "la lettre de licenciement ne contient aucune référence à cette dénonciation", que M. [H] avait fait l'objet d'un processus de recrutement pour un reclassement au sein des sociétés Axa UK et Axa Im, de sorte que "le lien allégué par le salarié entre sa dénonciation de faits de harcèlement moral et la rupture des relations contractuelles est insuffisamment caractérisé" ; qu'en faisant ainsi peser sur le salarié la charge de la preuve du lien de causalité entre le licenciement et sa dénonciation d'un harcèlement moral quand il ressortait de ses propres constatations que le licenciement de M. [H] était "dépourvu de cause réelle et sérieuse", que M. [H] avait "été victime d'un harcèlement moral" et que "M. [H] a dénoncé à trois reprises l'existence selon lui d'un harcèlement moral démissionnaire soit le 20 octobre par un courriel adressé en copie à Mme [M], le 23 décembre 2014 puis le 9 janvier 2015", ce dont elle aurait dû déduire que c'était à l'employeur de justifier que le licenciement de M. [H] était sans lien avec sa dénonciation d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail :
7Il résulte de ces textes que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à la dénonciation antérieure de faits de harcèlement moral. Dans le cas contraire, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral et son licenciement.
8Pour rejeter les demandes du salarié au titre de la nullité du licenciement pour harcèlement et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que celui-ci a dénoncé à trois reprises l'existence de faits de harcèlement moral destinés à le pousser à la démission, que la lettre de licenciement ne contient pas de référence à ces dénonciations, que l'existence d'un tel harcèlement a été invoquée pour la première fois deux mois et demi avant l'engagement de la procédure de licenciement et non de manière immédiatement concomitante, et qu'en tout état de cause il ne peut être déduit de la seule concomitance des faits une relation entre la dénonciation d'un harcèlement moral et un licenciement, qu'il résulte des éléments produits aux débats que le GIE Axa a pris des contacts avec diverses sociétés Axa pour reclasser le salarié et que les refus qu'elle s'est vu opposer s'inscrivent dans une chronologie cohérente dans le cadre d‘un processus de recrutement, enfin que le fait que le GIE n'ait pas diligenté d'enquête en dépit de la demande du salarié est inopérant à ce titre, qu'en conséquence le lien allégué par le salarié entre sa dénonciation de faits de harcèlement moral et la rupture des relations contractuelles est insuffisamment caractérisé.
9En statuant ainsi, alors qu'elle retenait que le licenciement prononcé n'était pas justifié par l'existence d'une cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre les dénonciations par le salarié de faits de harcèlement moral et le licenciement prononcé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.