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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 novembre 2023, n° 22-22.524

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02025

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 2314-13 du code du travail que lorsque l'autorité administrative a été saisie pour fixer la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux, les mandats des élus en cours sont prorogés de plein droit jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Cherbourg, 18 octobre 2022), les 16 et 18 mai 2022, la société Orano recyclage (la société) a engagé, pour son établissement de [Localité 11], un processus de négociation préélectorale en vue des élections des membres du comité social et économique, devant se dérouler les 4 et 19 octobre 2022.

2Parmi les sept organisations syndicales invitées à la négociation, seules deux d'entre elles ont signé, le 12 juillet 2022, le protocole d'accord préélectoral.

3Le 13 juillet 2022, la société a saisi le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie afin qu'il fixe la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux pour les élections du comité social et économique de l'établissement de [Localité 11].

4Cette demande a été rejetée par décision du 15 septembre 2022, aux motifs essentiellement de l'absence de la part de l'employeur d'une tentative loyale de négociation d'un protocole d'accord préélectoral.

5Par requête déposée le 3 octobre 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annuler la décision de l'autorité administrative du 15 septembre 2022 et de fixer la répartition des salariés et des sièges entre les collèges électoraux.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6La société fait grief au jugement de constater la prorogation des mandats des élus du comité social et économique de l'établissement de [Localité 11] arrivant à expiration le 19 octobre 2022, jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin, alors :

« 1°/ que le tribunal judiciaire statuant sur le recours contre la décision de l'autorité administrative saisie en vue de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux n'a pas le pouvoir de statuer sur la prorogation des mandats en cours ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire, saisi par l'employeur d'un recours contre la décision de la DREETS ayant refusé de statuer sur la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux, a "constaté" la prorogation des mandats des élus du comité social et économique de l'établissement de [Localité 11] de la société Orano recyclage arrivant à expiration le 19 octobre 2022, jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin ; qu'en statuant de la sorte, il a violé l'article L. 2314-13 du code du travail ;

2°/ que le mécanisme de prorogation des mandats prévu par l'article L. 2314-13, alinéa 4, du code du travail n'est pas applicable lorsque l'autorité administrative a refusé de trancher la question de la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux ; qu'en pareil cas, la prorogation des mandats ne peut intervenir qu'en présence d'un accord unanime ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que la DREETS a, par décision du 15 septembre 2022, refusé de statuer sur la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux ; qu'en jugeant cependant que compte tenu des dispositions non sujettes à interprétation de l'article L. 2314-13 du code du travail, la saisine de la DREETS avait entraîné la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin malgré l'absence d'accord de prorogation unanimement ratifié, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé ;

3°/ que le tribunal judiciaire ne peut constater la prorogation des mandats en cours en l'absence de convocation à l'audience des élus concernés ; qu'en constatant la prorogation des mandats des élus du comité social et économique de l'établissement de [Localité 11] de la société Orano recyclage arrivant à expiration le 19 octobre 2022, sans avoir convoqué ces élus, le tribunal judiciaire a violé l'article 14 du code de procédure civile et l'article R. 2314-25 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7Aux termes de l'article L. 2314-13 du code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11. La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

8Il en résulte que lorsque l'autorité administrative a été saisie pour fixer la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux, les mandats des élus en cours sont prorogés de plein droit jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.

9En l'espèce, le tribunal a relevé que les mandats des élus, venant à expiration le 19 octobre 2022, étaient en cours lors de la saisine par l'employeur, le 13 juillet 2022, de l'autorité administrative aux fins de déterminer la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux en vue des élections des membres du comité social et économique de l'établissement de [Localité 11].

10C'est par conséquent sans encourir les critiques du moyen qu'il a constaté que la saisine de l'autorité administrative avait entraîné la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats.

11Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Suivre l'article L. 2314-13 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 novembre 2023, n° 22-22.524 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO02025 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-NQ4PR7VH