4La société Sapian fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que commet une faute grave privative des indemnités de rupture le salarié qui, dans l'exercice de ses fonctions, tient des propos racistes et sexistes au sujet d'un ou plusieurs de ses subordonnés, en présence d'autres salariés, a fortiori lorsqu'il occupe un poste à responsabilité ; que la cour d'appel a constaté que le grief relatif aux propos racistes et sexistes reprochés au salarié était établi, la lettre de licenciement lui reprochant d'avoir déclaré à l'une de ses subordonnées qu'elle ‘'était aussi grosse après son accouchement'‘, ajoutant ‘'êtes-vous sûre d'avoir accouché ?'‘, de lui avoir reproché sa lenteur imputée à ses origines antillaises, et de lui avoir dit ‘'vous êtes déjà payée et sachez qu'en Inde ils sont moins bien payés'‘, d'avoir traité un salarié de ‘'macaque se conduisant comme le Président d'Afrique'‘, demandé à une autre salariée si elle s'était bien lavée, ces différents propos ayant été tenus devant d'autre salariés, qui en avaient attesté, étant précisé que, lors de l'enquête menée suite à la plainte d'une salariée, l'ensemble des salariés entendus avaient fait état de la fréquence des ‘'blagues'‘ racistes et sexistes du salarié ; que la cour d'appel a constaté qu'outre le caractère établi de ce grief, le salarié visait particulièrement ‘'les salariés qu'il sentait les plus vulnérables'‘ et que l'une de ses subordonnées avait été retrouvée en pleurs dans les toilettes le jour où il avait fait des remarques sur son poids ; enfin, la cour d'appel a souligné que les fonctions d'encadrement du salarié exigeaient de sa part un comportement exemplaire, qu'il s'était engagé à suivre conformément à la charte de conduite applicable dans l'entreprise ; qu'en écartant néanmoins la faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. »