Examen du moyen, — Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, au titre des congés payés afférents à la mise à pied, à titre de rappel de prime d'ancienneté afférente à la mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents au préavis, d'indemnité de licenciement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que dès lors que la lettre de convocation à l'entretien préalable a été adressée au salarié dans un court délai à compter de la connaissance des faits par l'employeur et de leur vérification par ce dernier, et qu'elle a été assortie d'une mise à pied conservatoire, le délai écoulé entre la mise en uvre de la procédure de licenciement et la notification du licenciement ne peut avoir, à lui seul, pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité, le salarié étant absent de l'entreprise durant cet intervalle ; qu'en l'espèce, après avoir eu connaissance des faits fautifs le 2 juin 2016, la société MJ synergie a convoqué M. [U] le 13 juin 2016 à un entretien préalable et lui a notifié dans le même temps sa mise à pied conservatoire ; qu'en jugeant que le licenciement de M. [U] ne reposait pas sur une faute grave au seul motif que ''la notification du licenciement le 30 juin 2016, soit quatre semaines après la découverte des faits, n'est pas compatible avec la qualification de faute grave retenue par l'employeur'', après avoir pourtant relevé que ''la société a convoqué et mis à pied à titre conservatoire le salarié le 13 juin 2016, soit huit jours ouvrables après avoir eu connaissance des faits'', la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
5La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, par la convocation de ce dernier à l'entretien préalable, doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
6Pour écarter la faute grave et condamner l'employeur à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient, qu'alors que la société a convoqué et mis à pied à titre conservatoire le salarié, le 13 juin 2016, soit 8 jours ouvrables après avoir eu connaissance des faits et que l'entretien préalable a eu lieu le 23 juin 2016, la notification du licenciement le 30 juin 2016, soit quatre semaines après la découverte des faits n'est pas compatible avec la qualification de faute grave retenue par l'employeur, de sorte que le licenciement doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
7En statuant ainsi, par des motifs impropres à retirer à la faute son caractère de gravité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.