Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, et le troisième moyen, réunis
Ce que soutenait le demandeur
4Par son deuxième moyen, le salarié fait grief au jugement de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que lorsqu'un syndicat a agi en justice pour faire reconnaître l'existence d'un droit des salariés, le délai de prescription de l'action de ces salariés pour faire appliquer ce droit ne commence à courir qu'à l'issue de la procédure engagée par le syndicat ; qu'en l'espèce, M. [C] faisait valoir qu'un syndicat avait agi en justice devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de faire reconnaître le principe de l'application de la loi TEPA aux salariés de la société relevant de la modalité 2, que la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 1er décembre 2015, avait constaté que l'employeur n'avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération de cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis aux forfaits horaires de 38,30 heures et s'appliquant sur 3,30 heures et que cet arrêt avait été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2017 qui a dit que "dans le cadre du forfait horaire hebdomadaire de 38h30, seules les heures accomplies au-delà du seuil de 37h20 fixé par l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail constituent des heures supplémentaires" ; qu'en retenant, pour juger les demandes du salarié prescrites, qu'il aurait été "possible aux demandeurs d'intenter une action devant le conseil de prud'hommes comme l'a fait un syndicat devant le tribunal de grande instance et de solliciter de l'employeur qu'il communique le détail des éventuelles heures supplémentaires" quand c'était précisément cette action du syndicat devant le tribunal de grande instance qui avait permis au salarié de connaître l'étendue de sa créance, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil. »
5Par son troisième moyen, le salarié fait le même grief au jugement, alors « qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que selon l'article L. 3245-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, "l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil" ; que ce même texte dispose, en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que "l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer", c'est-à-dire à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; que dès lors, en déclarant prescrite la demande du salarié - afférente à la période courant du mois d'octobre 2007 au mois d'août 2012 inclus -, cependant qu'il constatait que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 13 juin 2016, ce dont il résultait que sa demande de rappel de salaire exigible postérieurement au 13 juin 2011 était recevable, le conseil des prud'hommes a violé l'article L. 3245-1 du code du travail en ses rédactions successivement applicables, issues des lois n° 2008-561 du 17 juin 2008 et n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi :
6Selon le premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
7Selon le second, les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
8Pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement retient qu'il se réfère à des difficultés d'application d'une loi et non à des éléments de fait qui lui auraient été inconnus. Il ajoute qu'il ressort des courriers adressés par certains des salariés à leur employeur, que dès le 5 avril 2013, le délégué FO avait exercé son droit d'alerte sur la problématique de la loi TEPA, ce qui montre qu'à cette date, il était déjà possible d'intenter une action et qu'en conséquence tous les éléments nécessaires étaient déjà en possession des salariés pour saisir le conseil de prud'hommes. Il relève encore qu'il aurait été possible d'intenter une action devant le conseil de prud'hommes comme l'a fait un syndicat devant le tribunal de grande instance et de solliciter de l'employeur qu'il communique le détail des éventuelles heures supplémentaires. Il observe que l'examen même sommaire des bulletins de salaire montrait qu'il n'y avait aucune mention d'heures supplémentaires.
9En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en l'absence de toute mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de salaire et des cotisations afférentes, l'erreur commise par l'employeur n'était pas apparente et que le salarié n'avait eu connaissance qu'à l'issue de la procédure engagée par des syndicats devant un tribunal de grande instance de ce que la loi TEPA n'avait pas été appliquée, et, d'autre part, qu'il avait relevé que l'intéressé l'avait saisi le 13 juin 2016, ce dont il résultait que, la prescription de trois ans était applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, le conseil de prud'hommes qui aurait dû en déduire que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir antérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er décembre 2015 et que les demandes en remboursement des cotisations indûment prélevées postérieurement au 13 juin 2011 n'étaient pas prescrites, a violé les textes susvisés.