Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 octobre 2023, n° 21-24.756
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01077
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 8231-1 du code du travail : 7. Aux termes de ce texte, le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit. 8. Pour débouter le salarié de sa demande d'allocation de dommages-intérêts pour marchandage, l'arrêt retient qu'à supposer que le marchandage allégué soit caractérisé, il découle selon les explications du salarié que son prétendu préjudice doit être déduit de l'application au sein de l'entreprise où il
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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