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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 octobre 2023, n° 21-25.190

ECLI:FR:CCASS:2023:SO01061

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 : 8. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. 9. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que les faits dénoncés par le salarié n'étant pas constitutifs de harcèlement mo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 octobre 2021), M. [C] a été engagé au sein du groupe Nestlé au cours de l'année 1990. Il a travaillé dans diverses entités du groupe, et en dernier lieu été recruté par la société Centre de recherche et développement Nestlé selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 avril 2008 en qualité de responsable section automatismes sur le site de [Localité 3]. Il a été licencié par lettre du 16 mai 2012 après entretien préalable du 9 mai 2012.

3Contestant la validité de ce licenciement et invoquant être victime de harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale par requête du 14 juin 2012.

4Devant la cour d'appel, il a dirigé ses demandes tant à l'encontre du Centre de recherche et développement Nestlé qu'à l'encontre de la société Froneri Development Center Glaces, qui a déclaré venir aux droits de la société Centre de recherche et développement Nestlé à la suite de la cession de fonds de commerce intervenue par acte du 12 juillet 2016.

5Le salarié a formé un pourvoi le 8 décembre 2021, dirigé contre la société Froneri Development Center Glaces, enregistré sous le N° Q 21-25.190. Il a formé un pourvoi le 29 mars 2022, dirigé contre la société Centre de recherche et développement Nestlé, enregistré sous le n° F 22-14.077.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi n° Q 21-25.190

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° Q 21-25.190

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail imposent à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral ; qu'il appartient ainsi à l'employeur de justifier qu'il a pris toutes les mesures propres à prévenir la survenance des agissements de harcèlement moral ; qu'après avoir constaté que ‘'M. [C] reproche à l'employeur de ne pas avoir mis en oeuvre de mesure de prévention des agissements de harcèlement moral ni pris les mesures pour les faire cesser'‘ et qu'‘'il sollicite des dommages-intérêts en réparation de ce préjudice distinct de celui causé par le harcèlement moral'‘, la cour d'appel a retenu, pour débouter le salarié de sa demande, qu'‘'il vient cependant d'être jugé que les faits dénoncés par le salarié n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral dès lors l'employeur ne saurait se voir reprocher de ne pas les avoir prévenus ou de ne pas en avoir protéger M. [C]'‘ ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, notamment, avait mis en oeuvre des actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral, l'obligation de prévention des situations de harcèlement moral dans l'entreprise étant distincte de celle imposant à l'employeur de prendre les mesures propres à faire cesser une situation de harcèlement moral avérée, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans ses rédactions antérieure et postérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 :

8L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.

9Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que les faits dénoncés par le salarié n'étant pas constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne saurait se voir reprocher de ne pas les avoir prévenus ou de ne pas en avoir protégé le salarié.

10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait alerté l'inspecteur du travail par lettre du 9 janvier 2012 dénonçant une situation de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique et que les délégués du personnel avaient été saisis de la question de ses conditions de travail dès la fin de l'été 2011, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de justifier qu'il avait pris les mesures de prévention nécessaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen relevé d'office, dans le pourvoi n° F 22-14.077

Ce que soutenait le demandeur

11Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

12Il résulte de ce texte que la cession de fonds de commerce ne peut avoir effet à l'égard du créancier qui n'y a pas consenti.

13Dès lors, la cour d'appel, qui a prononcé la mise hors de cause de la société Centre de recherche et développement Nestlé, débiteur d'origine, en l'absence d'accord de M. [C] sur ce point, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation du chef de dispositif relatif à la mise hors de cause de la société Centre de recherche et développement Nestlé entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif constatant que la société Forneri Development Center Glaces vient aux droits de la société Centre de recherche et développement Nestlé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la société Forneri Development Center Glaces vient aux droits de la société Centre de recherche et développement Nestlé, met hors de cause la société Centre de recherche et développement Nestlé et déboute M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne la société Centre de recherche et développement Nestlé et la société Froneri Development Center Glaces aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Centre de recherche et développement Nestlé et la société Froneri Development Center Glaces et les condamne à payer à M. [C] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 octobre 2023, n° 21-25.190 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO01061 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-EYX8KGZ2