Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors :
« 2°/ que l'interdiction faite par l'article L. 1226-9 du code du travail à l'employeur de rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail sauf en cas de faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie s'applique dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'ayant considéré que l'origine professionnelle des arrêts de travail du salarié n'était pas caractérisée, que celui-ci avait commis une faute professionnelle mais que cette faute n'était pas d'une gravité nécessaire à son éviction immédiate, la cour d'appel qui, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a énoncé que les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail interdisaient à la société [Localité 2] automobiles d'engager la procédure de licenciement disciplinaire à l'encontre du salarié qui se trouvait en arrêt de travail pour maladie, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 1226-9 du code du travail ;
3°/ que l'interdiction faite par l'article L. 1226-9 du code du travail à l'employeur de rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail sauf en cas de faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie s'applique dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'ayant considéré que l'origine professionnelle des arrêts de travail du salarié n'était pas caractérisée, que celui-ci avait commis une faute professionnelle mais que cette faute n'était pas d'une gravité nécessaire à son éviction immédiate, la cour d'appel qui, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a énoncé que les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail interdisaient à la société [Localité 2] automobiles d'engager la procédure de licenciement disciplinaire à l'encontre du salarié qui se trouvait en arrêt de travail pour maladie, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 1226-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1226-9 du code du travail :
5Selon ce texte, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
6Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits matériellement établis, à savoir le montage, sur l'un des véhicules personnels du salarié, de pneus neufs sans transmission au secrétariat du garage des éléments nécessaires à l'établissement de la facturation correspondante et la réalisation, dans les mêmes conditions, de travaux de carrosserie et de peinture sur ses deux véhicules personnels, constituent une faute professionnelle s'agissant d'un salarié dont l'ancienneté excluait qu'il ignorât les modalités mises en place au sein du garage pour la réalisation de travaux sur ses propres véhicules. Il ajoute que, toutefois, l'absence de toute sanction disciplinaire durant plus de onze années de collaboration au sein de l'entreprise, l'ancienneté des faits reprochés, certains ayant été commis au mois de décembre 2016 et la faiblesse du préjudice qui en est résulté pour l'employeur, conduit à considérer que la faute commise ne présente pas le caractère de gravité nécessaire à une éviction immédiate du salarié.
7Il en déduit que le salarié s'étant trouvé en arrêt-maladie à la date à laquelle il a été procédé à son licenciement, les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail interdisaient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement disciplinaire.
8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'origine professionnelle de la maladie n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.