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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 octobre 2023, n° 22-16.778

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00995

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. 6. Pour dire que la rupture du contra

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 mars 2022), la société Teogest a engagé Mme [U] en qualité d'ingénieur commercial, à compter du 21 novembre 2016.

2Par lettre du 28 mai 2019, la salariée a démissionné de son emploi et la relation de travail a pris fin le 31 juillet suivant.

3Le 24 octobre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail de la salariée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'au demeurant, en retenant qu'il résultait des éléments de la cause que Mme [U] avait effectué les heures supplémentaires dont elle réclamait le paiement, que ce défaut de paiement d'heures supplémentaires, pendant tout le long de la relation contractuelle, justifiait la rupture par prise d'acte par la salariée aux torts de son employeur, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, et qu'il convenait de souligner que Mme [U] ne formulait aucune demande de paiement de rappel au titre d'heures supplémentaires, sans rechercher si Mme [U] n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail, n'ayant jamais fait état, avant sa démission, du défaut de paiement d'heures supplémentaires, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une prise d'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail :

5Il résulte de ces textes que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.

6Pour dire que la rupture du contrat de travail de la salariée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée a accompli les heures supplémentaires dont elle réclame le paiement et que ce défaut de paiement d'heures supplémentaires, pendant la relation contractuelle, justifie la rupture par prise d'acte par la salariée, aux torts de son employeur, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher si, la salariée remettant en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur, il résultait de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date où elle avait été donnée celle-ci était équivoque et que les faits invoqués la justifiaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation des chefs de dispositif disant que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas cassation des chefs de dispositif laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens et rejetant les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat
  • de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Teogest à payer à Mme [U] les sommes de 2 865 euros d'indemnité de licenciement, 3 191,08 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 319,11 euros au titre des congés payés afférents, 9 573,24 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Teogest à délivrer à Mme [U] les documents de fin de contrat rectifiés en conséquence du présent arrêt, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
  • Condamne Mme [U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Teogest ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 octobre 2023, n° 22-16.778 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00995 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-MN761MX7