Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail de la salariée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'au demeurant, en retenant qu'il résultait des éléments de la cause que Mme [U] avait effectué les heures supplémentaires dont elle réclamait le paiement, que ce défaut de paiement d'heures supplémentaires, pendant tout le long de la relation contractuelle, justifiait la rupture par prise d'acte par la salariée aux torts de son employeur, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, et qu'il convenait de souligner que Mme [U] ne formulait aucune demande de paiement de rappel au titre d'heures supplémentaires, sans rechercher si Mme [U] n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail, n'ayant jamais fait état, avant sa démission, du défaut de paiement d'heures supplémentaires, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une prise d'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail :
5Il résulte de ces textes que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
6Pour dire que la rupture du contrat de travail de la salariée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée a accompli les heures supplémentaires dont elle réclame le paiement et que ce défaut de paiement d'heures supplémentaires, pendant la relation contractuelle, justifie la rupture par prise d'acte par la salariée, aux torts de son employeur, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher si, la salariée remettant en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur, il résultait de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date où elle avait été donnée celle-ci était équivoque et que les faits invoqués la justifiaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.