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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 octobre 2023, n° 22-12.335

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00992

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen, motif pris de sa nouveauté. 7. Cependant, dans ses conclusions, l'employeur contestait l'existence d'un lien de subordination. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 9. Aux termes de ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. 10. Il en résulte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2021), M. [K] a engagé Mme [I] à compter du 1er juin 2013 pour effectuer des tâches ménagères et petits travaux d'entretien dans sa résidence secondaire. Celle-ci disposait aux termes du contrat de travail d'un logement de fonction où elle vivait avec son conjoint.

2A la suite de la démission et du départ de la salariée, son mari, demeuré dans les lieux, a été engagé à compter du 1er mars 2016 pour effectuer du ménage, des petits travaux d'entretien et des courses, le salarié conservant à titre d'avantage en nature le bénéfice du logement de fonction.

3Il a été licencié pour faute grave le 29 septembre 2016.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2017, à titre de rappel des salaires dus au titre des mois de juin 2013 à février 2016 inclusivement, alors « que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives précises sur les modalités d'exécution des missions, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'aucun lien de subordination n'est susceptible d'être déduit des simples interactions existantes ou menus services rendus entre le particulier-employeur - qui emploie une personne en qualité de gardienne de sa résidence secondaire - et le conjoint de cette gardienne domicilié aux côtés de celle-ci dans ladite résidence ; qu'en l'espèce, M. [K] exposait que les échanges et interactions, au demeurant éparses, qu'il avait pu avoir entre février 2013 et février 2016 avec M. [I] s'inscrivaient dans le cadre des relations qu'il entretenait avec l'ex-épouse de M. [I], alors gardienne de sa résidence, et étaient liés au fait que M. [I] vivait aux côtés de sa conjointe dans la résidence secondaire de M. [K] ; que, pour prétendre caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique au cours de cette période, la cour d'appel s'est fondée sur les seuls échanges de courriels entre M. [K] et M. [I] relatifs à des travaux effectués par des artisans et à de menus services rendus par M. [I] et en a déduit que Ces documents démontrent l'existence d'un lien de subordination entre M. [I] et M. [K] caractérisant la réalité d'un contrat de travail entre Juin 2013 et novembre 2015, M. [I] étant notamment chargé de la réception des différents fournisseurs de M. [K], sous le contrôle de ce dernier" ; qu'en statuant ainsi, par ces motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, 1104 et 1193 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté du 2 mars 2000. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6Le salarié conteste la recevabilité du moyen, motif pris de sa nouveauté.

7Cependant, dans ses conclusions, l'employeur contestait l'existence d'un lien de subordination.

8Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

9Aux termes de ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

10Il en résulte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

11Pour dire que la relation de travail avait débuté en juin 2013, l'arrêt retient que les documents produits démontrent l'existence d'un lien de subordination entre M. [I] et M. [K] caractérisant la réalité d'un contrat de travail entre juin 2013 et novembre 2015, M. [I] étant notamment chargé de la réception des différents fournisseurs de M. [K], sous le contrôle de ce dernier.

12En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un travail effectif accompli dans un lien de subordination pour la période antérieure au 1er mars 2016, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, ordonnant la remise des bulletins de salaire et d'une attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte, et ordonnant la compensation entre les sommes dues par chacune des parties, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

14La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel des salaires dus au titre des mois de juin 2013 à février 2016 inclusivement n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt indiquant que chacune des parties supportera la charge des dépens et disant n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie le licenciement pour faute grave de M. [I] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ce qu'il dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a engagés et dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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