Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
7Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son inaptitude est imputable à l'employeur hors tout harcèlement moral et en conséquence, de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul, alors :
« 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux produits, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur prouve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel n'a pas examiné l'absence du droit à déconnexion et l'absence de reconnaissance en termes de rémunération invoquées par le salarié à l'appui de sa demande formulée au titre du harcèlement moral subi aux motifs que sous couvert d'une action au titre du harcèlement moral, M. [L] entendait en réalité se plaindre de sa charge de travail et de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité sous le prisme notamment du non-respect des obligations imposées par la conclusion d'une convention de forfait en jours ; qu'en statuant par ces motifs inopérants alors que les deux actions ne sont pas exclusives l'une de l'autre et qu'il lui appartenait de prendre en considération ces deux faits invoqués par le salarié au titre du harcèlement moral subi et de déterminer si pris dans leur ensemble, ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur justifiait que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, alors qu'elle constatait la dégradation de l'état de santé du salarié démontrée par des certificats médicaux révélant une dépression nerveuse due à une pression au travail à l'origine d'une inaptitude professionnelle et que la société Bolzoni n'a pas veillé à la charge de travail du salarié et à son incidence sur sa vie privée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
3°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef du dispositif de l'arrêt qui a jugé que M. [L] n'a pas été victime de harcèlement moral, entraînera par voie de conséquence, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt qui l'ont débouté de sa demande de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi et pour licenciement nul en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
8Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
9Pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient d'abord, par motifs propres, que le salarié qui invoque sa surcharge de travail, l'imprécision de ses missions, l'accroissement de ses tâches, l'absence de droit à la déconnexion, son dénigrement, l'attitude injurieuse de la hiérarchie, le refus qui lui a été opposé d'accéder à une formation individuelle en informatique, l'absence de reconnaissance en termes de rémunération et son état de santé, entend, sous le couvert d'une action au titre du harcèlement moral, se plaindre de sa charge de travail et de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité sous le prisme du non-respect des obligations imposées par la conclusion de la convention de forfait, ce qui ne saurait, dans ce contexte, relever d'un harcèlement moral, et qu'il n'y avait, par ailleurs, pas de moqueries mais une ambiance de travail propre aux plaisanteries, auxquelles le salarié a participé.
10Ensuite, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le salarié n'établit pas la matérialité de la surcharge de travail alléguée, que s'il établit une liste de tâches potentielles, il n'apporte pas d'éléments relatifs à leur récurrence respective, ni d'éléments permettant d'établir la charge d'une semaine de travail standard donc ne permettant pas de démontrer une surcharge de travail effective de manière régulière, que la mise à l'écart et la dévalorisation caractérisées par le fait qu'il se serait vu imposer des déplacements volontairement inutiles ou des reproches systématiques ne sont corroborées par aucun élément matériel récent, à l'exception d'une attestation insuffisante à démontrer la réalité de la situation décrite et que le refus isolé d'octroyer une formation, qui n'a pas été accordée à d'autres salariés de l'entreprise, à la suite d'une première demande et pour des raisons budgétaires, ne saurait constituer un acte de harcèlement.
11En se déterminant ainsi, sans prendre en compte, comme l'y invitait le salarié, l'absence de droit à la déconnexion, l'absence de reconnaissance en termes de rémunération et la dégradation de son état de santé, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.