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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 27 septembre 2023, n° 20-22.466

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00928

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail : 7. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 8. Il résulte du second que les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre. 9. Le lien de subordination est caractérisé par

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2020), M. [X] a signé le 17 juillet 2014 avec la société TTT (la société) un contrat d'intermédiation, aux termes duquel cette société s'engageait à transmettre à l'intéressé des offres de prestations, via une plateforme de commandes.

2La société a rompu le contrat le 9 mars 2016.

3M. [X] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de cette relation contractuelle en contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité de l'intervention volontaire de la Fédération Sud commerces et services et de la Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière

Réponse de la Cour

4Selon les articles 327 et 330 du code de procédure civile, les interventions volontaires ne sont admises devant la Cour de cassation que si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

5La Fédération Sud commerces et services et la Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière ne justifiant pas d'un tel intérêt dans ce litige, leur intervention volontaire n'est pas recevable.

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches

Ce que soutenait le demandeur

6M. [X] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société et partant de voir condamner celle-ci à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors :

« 2°/ que selon l'article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail ; que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; qu'il suit de là qu'en retenant, pour débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, que ce dernier ne rapporte pas la preuve qu'il exerçait ses fonctions dans le cadre d'un service organisé, sans rechercher si, en se connectant à la plateforme TokTokTok, dont le fonctionnement était parfaitement décrit par les parties et le contrat conclu, le coursier n'intégrait pas un service organisé par la société, service qui n'existait que grâce à cette plate-forme, à travers l'utilisation duquel il ne constituait aucune clientèle propre, la cour d'appel a entaché sa décision sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétention ; qu'en retenant, pour débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, qu'il n'est pas démontré que la société exerçait un contrôle assorti d'un pouvoir de sanction sur le port de la tenue ITT, les photographies de la tenue "TokTokTok" et les règles d'or du Runner ou l'attestation - 3 – de témoin fournie n'étant pas probantes sur ce point, sans examiner les différentes clauses du contrat de réalisation de prestations ainsi que la charte de qualité de service Tok Tok, démontrant bien l'obligation de porter la tenue au logo de la société sous peine de sanction, à savoir la résiliation du contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'en refusant de prendre en compte les stipulations contractuelles liant effectivement les parties, pour retenir l'existence d'un pouvoir de contrôle et de sanction de l'employeur, alors pourtant que les juges du fond peuvent parfaitement se fonder sur les conditions d'exercice de la prestation de travail telles que définies par le contrat, sans pour autant être tenus par les qualifications juridiques qui y sont mentionnées, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

5°/ que selon l'article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail ; que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; qu'il suit de là qu'en déboutant M. [X] de l'intégralité ses demandes, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'utilisation d'une carte bancaire fournie par l'employeur, pour effectuer les achats qui étaient ensuite livrés, ne démontrait pas l'intégration du coursier à un service organisé par la société, la cour d'appel a entaché derechef sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

6°/ qu'en déboutant M. [X] de l'intégralité de ses demandes, aux motifs qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence du contenu de l'article 6-21 du contrat d'intermédiation liant la société à M. [X] prévoyait notamment que durant toute la durée du contrat et pour une durée de 2 ans à l'issue de celui-ci soit par arrivée à son terme, ou en cas de résiliation, le prestataire s'engageait à ne pas directement ou indirectement mener ou participer à des prestations identiques ou similaires ou à un projet identique ou similaire au projet de la société que ce soit sur le territoire et qu'en cas de manquement du prestataire à cet engagement, celle-ci pourra appliquer de plein droit après mise en demeure préalable une pénalité de 100 000 €, alors pourtant qu'une telle clause d'exclusivité ou de non-concurrence qui a empêché le coursier de développer la moindre clientèle personnelle, comme il le démontrait, était manifestement incompatible avec le statut d'indépendant, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail :

7Selon le premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.

8Il résulte du second que les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.

9Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

10Pour débouter M. [X] de sa demande, l'arrêt retient que l'intéressé ne rapporte pas la preuve qu'il exerçait ses fonctions dans le cadre d'un service organisé, qu'il se contente d'affirmer, sans produire aucun élément, qu'il n'avait aucune liberté quant à la manière de réaliser son travail dans le choix des lieux d'achat et des biens commandés, qu'il ne justifie pas plus d'un pouvoir de contrôle par la société de son activité et de la faculté pour cette dernière de sanctionner ses agissements, qu'il n'est pas démontré que la société exerçait un contrôle assorti d'un pouvoir de sanction sur le port de la tenue TTT, qu'il ne ressort pas plus des éléments de la cause qu'il aurait été tenu de rendre compte de son activité à la société, que la réalité d'un pouvoir de notation de la société n'est pas plus démontrée, que la seule référence au contrat de prestation de service qui prévoit un droit d'audit et de contrôle de la société n'est pas suffisante, l'existence d'une relation de travail dépendant des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

11L'arrêt retient encore qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du contenu de l'article 6-21 du contrat, que M. [X] qualifie de clause d'exclusivité ou de non concurrence, l'existence d'une relation de travail dépendant des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, et que la lettre de résiliation du contrat en date du 9 mars 2016 envoyée par la société dans le cadre de l'article 6-18, qui prévoit que le prestataire s'engage à accepter au moins dix offres de prestation par mois, à défaut de quoi la société sera en droit de résilier le contrat, n'établit pas plus la réalité d'un lien de subordination juridique.

12En se déterminant ainsi, sans analyser concrètement les conditions effectives dans lesquelles le livreur exerçait son activité, telles que fixées par les stipulations contractuelles, l'intéressé faisant valoir qu'il devait livrer des biens pour le compte de la société TTT sans pouvoir se constituer une clientèle propre ou travailler pour une société concurrente, devait utiliser une carte bancaire fournie par la société TTT pour effectuer les achats qui étaient ensuite livrés, ce dont il déduisait être intégré dans un service organisé, et avait l'obligation de porter une tenue au logo de la société sous peine de sanction consistant en la résiliation du contrat et, dans certaines conditions, d'accepter la commande dès lors qu'il était connecté sans pouvoir la refuser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • DIT irrecevable l'intervention volontaire de la Fédération Sud commerces et services et de la Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière ;
  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence, l'arrêt rendu le 8 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société [Y]-Pecou, en qualité de mandataire ad litem de la société TTT, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [Y]-Pecou, ès qualités, à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 27 septembre 2023, n° 20-22.466 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00928 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-J1QEWMKB