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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 septembre 2023, n° 22-13.391

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00914

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2316-1, L. 2312-63, L. 2312-64 et L. 2315-92, I, 2°, du code du travail et les articles 3.3 et 5.2 de l'accord du 25 juin 2019 relatif au dialogue social au sein de Korian France : 6. D'abord, il résulte des articles L. 2316-1, L. 2312-63, L. 2312-64 et L. 2315-92, I, 2°, du code du travail que, dans les entreprises divisées en établissements distincts, l'exercice du droit d'alerte prévu à l'article L. 2312-63 du code du travail étant subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, les comités sociaux et économiques d'établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés