Sur le moyen pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'USAP fait grief au jugement de rejeter sa requête en annulation des élections au comité social et économique du site Repotel [Localité 10] des 15 et 25 novembre 2021, alors « que selon l'article L. 2314-13 du code du travail, lorsqu'au moins une organisation syndicale (représentative ou non) a répondu à l'initiative de l'employeur mais qu'aucun accord n'a pu être obtenu, seule l'administration peut répartir le personnel et les sièges entre les différents collèges électoraux ; qu'or en l'espèce, le tribunal a constaté que la société a réparti elle-même le personnel entre deux collèges, alors même que deux organisations syndicales avaient participé aux négociations d'un protocole d'accord préélectoral et qu'aucun accord n'avait été conclu ; qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales sur l'intégration du personnel administratif dans le deuxième collège, le chef d'entreprise devait saisir l'inspecteur du travail et qu'en l'absence de décision de ce dernier, l'élection n'a pas été valablement organisée, le tribunal a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2314-13 du code du travail :
5L'alinéa 1er de ce texte dispose que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6.
6Selon l'alinéa 3 de l'article L. 2314-13 du code du travail, lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux.
7Il en résulte que, dès lors qu'une organisation syndicale a manifesté son intention de participer à la négociation préélectorale, l'employeur, à défaut d'accord préélectoral valide, a l'obligation de saisir l'autorité administrative pour faire procéder à la répartition des sièges et des électeurs au sein des collèges électoraux.
8Pour débouter l'USAP de sa demande d'annulation des élections des membres du comité social et économique de l'établissement de [Localité 10] de la société, le jugement retient qu'il n'est pas contesté que l'USAP et l'UNSA ont participé à l'élaboration d'un protocole d'accord préélectoral pour les élections du comité social et économique de Repotel [Localité 10], que le projet de protocole n'a été signé par aucune des parties et que les élections ont été organisées unilatéralement par l'employeur le 15 novembre 2021, qu'il en résulte que la société aurait dû saisir l'autorité administrative pour établir la répartition entre les collèges électoraux et qu'une irrégularité a été commise. Le jugement relève que néanmoins la répartition des sièges effectuée par la société, entre un collège « employés » et un collège « autres salariés » correspondant au collège cadres et assimilés, agents de maîtrise, techniciens, est conforme aux dispositions légales. Il en déduit que la faute commise par l'employeur dans l'absence de saisine de l'autorité administrative pour la répartition des sièges dans les collèges n'a pas été de nature à influencer le résultat des élections.
9En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il avait constaté qu'au moins une organisation syndicale s'était présentée à la négociation préélectorale, ce dont il résultait qu'à défaut d'accord l'employeur devait saisir l'autorité administrative et qu'en l'absence de décision de celle-ci l'élection n'avait pas été valablement organisée, le tribunal a violé le texte susvisé.