n'était astreint à aucun horaire de travail, ne s'était pas vu imposer de dates de congés et n'a jamais demandé l'autorisation pour en poser, n'avait aucune méthode de travail à respecter, et était totalement libre dans l'organisation de son travail, le choix de son lieu d'action, des entreprises à qui il rendait visite, autant d'éléments démontrant l'absence de tout lien de subordination ; qu'en se bornant, pour dire que le contrat de prestation devait être requalifié en contrat de travail, à se fonder sur quelques mails produits par M. [U] [R] dont il ressortait que la société Devea lui avait par deux fois donné des instructions et lui avait demandé une fois de faire un compte rendu, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelles étaient les conditions de fait dans lesquelles l'activité était réalisée, et en particulier si M. [U] [R] n'était pas totalement libre dans la gestion de son temps, de son organisation, de ses méthodes de travail et si les rares instructions données ne s'inscrivaient pas dans le cadre de l'exécution normale d'un contrat de prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
6°/ que, en affirmant, pour dire qu'il y avait lieu de requalifier le contrat de prestation en contrat de travail, qu'il résultait des nombreux mails versés aux débats par M. [U] [R], des rapports de visite journaliers, des rendez-vous commerciaux pour le compte de la société Devea avec instructions, directives, et propositions établies par la société, cependant qu'il résultait desdites pièces et tel que cela résultait des écritures de M. [U] [R], que sur une période de quinze mois, d'une part, la société Devea n'avait demandé à ce dernier de procéder à un compte rendu qu'une seule fois, d'autre part, que les autres comptes rendus, qui n'étaient nullement journaliers, avaient été réalisés à l'initiative de M. [R], enfin, que la société Devea lui avait seulement donné des directives précises par deux fois, éléments insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1221-1 du code du travail ;
7°/ que, en affirmant, pour dire qu'il y avait lieu de requalifier le contrat de prestation en contrat de travail, qu'il résultait des mails versés aux débats par M. [U] [R], des rapports de visite journaliers, des rendez-vous commerciaux pour le compte de la société Devea avec instructions, directives, et propositions établies par la société, cependant qu'il résultait desdites pièces et tel que cela résultait des écritures de M. [U] [R], que sur une période de quinze mois, d'une part, la société Devea n'avait demandé à ce dernier de procéder à un compte-rendu qu'une seule fois, d'autre part, que les autres comptes rendus, qui n'étaient nullement journaliers, avaient été réalisés à l'initiative de M. [R], enfin, que la société Devea lui avait seulement donné des directives précises par deux fois, la cour d'appel s'est déterminée sans examiner ces pièces, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »