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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 septembre 2023, n° 22-12.117

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00883

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal et les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 : 7. Selon ce principe, les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif. 8. Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés