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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 septembre 2023, n° 21-11.894

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00859

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-14 du code du travail et L. 1226-15 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 10. Selon le premier de ces textes, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit q

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés