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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 septembre 2023, n° 22-16.341

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00811

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1347, 1348 du code civil et L.1221-1 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. 7. Pour rejeter la demande de Mme [V], ès qualités, l'arrêt retient que la créance dont est titulaire la salariée est d'une nature différente de celle dont est titulaire le liquidateur dès lors que la seconde résultait d'une faute commise par l'employeur, celui-ci, dans un mail adressé à la salariée ayant expressément écrit que celle-ci serait salariée dès lors que la situation financière de la société le permettrait. 8. Il en déduit qu'une telle faute prive le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 mars 2022), Mme [P] exerçait une activité de conseil en gestion auprès de la société Utronix (la société). Le 26 juillet 2019, celle-ci mettait fin à cette collaboration en raison de difficultés économiques.

2Le 6 août 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, Mme [V] étant désignée mandataire judiciaire.

3Le 10 septembre 2019, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail.

4Le 31 mars 2020, la procédure de redressement judiciaire de la société a été convertie en liquidation judiciaire, Mme [V] étant désignée liquidateur judiciaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [V], ès qualités, fait grief à l'arrêt de faire droit, en leur principe, aux demandes en paiement formées par la salariée, de fixer les créances de celle-ci au passif de la liquidation judiciaire de la société à diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités de rupture, sous déduction des sommes versées par le mandataire judiciaire au titre de l'exécution du jugement déféré, et de débouter Mme [V], ès qualités, de ses autres demandes, alors :

«1°/ que la compensation a lieu quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes ; qu'en retenant que la compensation ne pouvait s'opérer entre, d'une part, les créances de la salariée au titre du non-paiement des salaires de mars et juillet 2019, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement et, d'autre part, la créance invoquée par le mandataire liquidateur au titre des sommes versées en vertu du contrat de partenariat sur l'ensemble de la période d'emploi, au motif inopérant que ''la créance dont est titulaire [G] [P] est d'une nature différente de celle dont est titulaire le mandataire liquidateur, pour cette dernière de résulter d'une faute commise par l'employeur'', la cour d'appel a violé les articles 1347 et 1348 du code civil ;

2°/ que la requalification d'un contrat de partenariat en contrat de travail et ses conséquences, qui visent à replacer le salarié dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été engagé depuis l'origine en cette qualité, ne constituent pas la sanction d'un comportement fautif de l'employeur ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de compensation, que la créance détenue au titre des sommes versées par l'employeur dans le cadre de la relation de prestation de service requalifiée, procédait de la faute commise par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 1103, 1347 et 1348 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1347, 1348 du code civil et L.1221-1 du code du travail :

6Selon le premier de ces textes, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

7Pour rejeter la demande de Mme [V], ès qualités, l'arrêt retient que la créance dont est titulaire la salariée est d'une nature différente de celle dont est titulaire le liquidateur dès lors que la seconde résultait d'une faute commise par l'employeur, celui-ci, dans un mail adressé à la salariée ayant expressément écrit que celle-ci serait salariée dès lors que la situation financière de la société le permettrait.

8Il en déduit qu'une telle faute prive le liquidateur judiciaire, pour le compte de la société, de solliciter compensation de sa créance de salaire avec les sommes versées avant l'ouverture de la procédure collective à la salariée, en sa qualité de prestataire de services.

9En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que la créance de la salariée au titre des salaires impayés de mars et juillet 2019 et des indemnités de rupture et celle invoquée par le liquidateur au titre des sommes versées en vertu du contrat de partenariat requalifié, dérivaient de la même relation contractuelle ayant uni les parties et, d'autre part, que la requalification d'un contrat de prestations de services en contrat de travail ne visait qu'à restituer au contrat son exacte qualification, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation prononcée entraîne par voie de conséquence celle du chef de dispositif ordonnant au liquidateur judiciaire de remettre à la salariée un solde de tout compte.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [V], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Utronix, de sa demande de compensation entre les sommes reçues par Mme [P] durant la relation contractuelle initiale et les sommes dues au titre du contrat requalifié en contrat de travail, de sa demande en restitution par Mme [P] de la différence entre ces sommes et en ce qu'il ordonne la remise par le liquidateur judiciaire d'un solde de tout compte, l'arrêt rendu le 16 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne Mme [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 septembre 2023, n° 22-16.341 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00811 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-PHQSW348