Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Ce que soutenait le demandeur
5Mme [V], ès qualités, fait grief à l'arrêt de faire droit, en leur principe, aux demandes en paiement formées par la salariée, de fixer les créances de celle-ci au passif de la liquidation judiciaire de la société à diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités de rupture, sous déduction des sommes versées par le mandataire judiciaire au titre de l'exécution du jugement déféré, et de débouter Mme [V], ès qualités, de ses autres demandes, alors :
«1°/ que la compensation a lieu quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes ; qu'en retenant que la compensation ne pouvait s'opérer entre, d'une part, les créances de la salariée au titre du non-paiement des salaires de mars et juillet 2019, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement et, d'autre part, la créance invoquée par le mandataire liquidateur au titre des sommes versées en vertu du contrat de partenariat sur l'ensemble de la période d'emploi, au motif inopérant que ''la créance dont est titulaire [G] [P] est d'une nature différente de celle dont est titulaire le mandataire liquidateur, pour cette dernière de résulter d'une faute commise par l'employeur'', la cour d'appel a violé les articles 1347 et 1348 du code civil ;
2°/ que la requalification d'un contrat de partenariat en contrat de travail et ses conséquences, qui visent à replacer le salarié dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été engagé depuis l'origine en cette qualité, ne constituent pas la sanction d'un comportement fautif de l'employeur ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de compensation, que la créance détenue au titre des sommes versées par l'employeur dans le cadre de la relation de prestation de service requalifiée, procédait de la faute commise par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 1103, 1347 et 1348 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1347, 1348 du code civil et L.1221-1 du code du travail :
6Selon le premier de ces textes, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
7Pour rejeter la demande de Mme [V], ès qualités, l'arrêt retient que la créance dont est titulaire la salariée est d'une nature différente de celle dont est titulaire le liquidateur dès lors que la seconde résultait d'une faute commise par l'employeur, celui-ci, dans un mail adressé à la salariée ayant expressément écrit que celle-ci serait salariée dès lors que la situation financière de la société le permettrait.
8Il en déduit qu'une telle faute prive le liquidateur judiciaire, pour le compte de la société, de solliciter compensation de sa créance de salaire avec les sommes versées avant l'ouverture de la procédure collective à la salariée, en sa qualité de prestataire de services.
9En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que la créance de la salariée au titre des salaires impayés de mars et juillet 2019 et des indemnités de rupture et celle invoquée par le liquidateur au titre des sommes versées en vertu du contrat de partenariat requalifié, dérivaient de la même relation contractuelle ayant uni les parties et, d'autre part, que la requalification d'un contrat de prestations de services en contrat de travail ne visait qu'à restituer au contrat son exacte qualification, la cour d'appel a violé les textes susvisés.