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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 juin 2023, n° 21-18.818

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00741

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2261-1 du code du travail et l'avenant du 30 janvier 2017 intitulé Avenant interprétatif des accords portant sur les conditions d'emploi du personnel docker mensualisé chez Intramar/Medeurope du 20 juin 2013 et du 23 janvier 2017 : 5. Aux termes du premier de ces textes, les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès des services compétents, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. 6. L'avenant interprétatif d'un accord collectif signé par l'ensemble des parties à l'accord initial s'impose avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de ce dernier accord

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 2021), M. [F] a été engagé en qualité d'ouvrier docker mensualisé, à compter du 3 mai 1993, par la société Intramar. Par avenant du 1er juillet 2013, il a été nommé agent de maîtrise, échelon 2.

2Eligible au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le salarié a cessé son activité le 28 février 2017.

3Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le montant de l'indemnité de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante qui lui avait été versé et de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser une certaine somme à ce titre.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel d'indemnité de cessation anticipée d'activité et dire que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter de l'arrêt, alors :

« 1°/ que la règle selon laquelle les accords collectifs sont applicables à compter du jour qui suit leur dépôt auprès de la Direccte n'est applicable qu'à défaut de dispositions contraires ; qu'en retenant, pour écarter l'application de l'avenant interprétatif du 30 janvier 2017, que celui-ci a été déposé à la Direccte le 6 avril 2017, postérieurement à la sortie des effectifs de l'entreprise de M. [F], quand il résulte des ses termes qu'il dispose d'un effet rétroactif à compter de la date d'entrée en vigueur des accords signés le 20 juin 2013 et le 27 janvier 2017, la cour d'appel a violé l'avenant du 30 janvier 2017 interprétatif des accords portant sur les conditions d'emploi du personnel docker mensualisé chez Intramar/Medeurope du 20 juin 2013 et du 23 janvier 2017, ensemble l'article L. 2261-1 du code du travail et l'article 2 du Code civil ;

2°/ que si, en principe, les accords collectifs n'ont pas d'effet rétroactif, l'avenant interprétatif d'un accord collectif signé par l'ensemble des parties à l'accord initial s'impose avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de ce dernier accord aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application ; qu'en refusant de s'expliquer sur le caractère interprétatif de l'avenant interprétatif du 30 janvier 2017 au motif impropre qu'il a été déposé à la Direccte le 6 avril 2017, postérieurement à la sortie des effectifs de l'entreprise de M. [F], la cour d'appel a violé l'avenant du 30 janvier 2017 interprétatif des accords portant sur les conditions d'emploi du personnel docker mensualisé chez Intramar/Medeurope du 20 juin 2013 et du 23 janvier 2017, ensemble l'article 2 du Code civil ;

3°/ qu'en tout cas, en s'abstenant de rechercher si l'avenant interprétatif du 30 janvier 2017 ne disposait pas d'un caractère interprétatif, de sorte qu'il s'imposait avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur du 20 juin 2013 et du 23 janvier 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant du 30 janvier 2017 interprétatif des accords portant sur les conditions d'emploi du personnel docker mensualisé chez Intramar/Medeurope du 20 juin 2013 et du 23 janvier 2017, ensemble l'article 2 du Code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2261-1 du code du travail et l'avenant du 30 janvier 2017 intitulé Avenant interprétatif des accords portant sur les conditions d'emploi du personnel docker mensualisé chez Intramar/Medeurope du 20 juin 2013 et du 23 janvier 2017 :

5Aux termes du premier de ces textes, les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès des services compétents, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

6L'avenant interprétatif d'un accord collectif signé par l'ensemble des parties à l'accord initial s'impose avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de ce dernier accord aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application.

7Un accord ne peut être considéré comme interprétatif qu'autant qu'il se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse.

8Enfin, selon le second des textes susvisés, l'accord du 30 janvier 2017 dispose d'un effet rétroactif à compter de la date d'entrée en vigueur des accords signés le 20 juin 2013 et le 23 janvier 2017.

9Pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de cessation anticipée d'activité, l'arrêt retient qu'il est établi et non contesté que cet accord, signé le 30 janvier 2017, pour lequel les parties se sont accordées sur la nécessité de son dépôt à la Direccte et « au greffe du tribunal des prud'hommes de Marseille », sans autre condition d'effectivité, n'a été déposé à la Direccte que le 6 avril suivant. Il en conclut qu'il ne saurait donc être opposable, quel que soit son caractère interprétatif ou non, au salarié, sorti des effectifs de la société Intramar le 28 février 2017.

10En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'avenant du 30 janvier 2017, qui se qualifiait d'interprétatif et mentionnait un effet rétroactif à compter de la date d'entrée en vigueur des accords signés le 20 juin 2013 et le 23 janvier 2017, revêtait ce caractère interprétatif lui conférant un effet rétroactif à compter de cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 2261-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 juin 2023, n° 21-18.818 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00741 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-0TVSYY3H