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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 juin 2023, n° 22-13.933

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00726

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-1 du code du travail : 4. Selon cet article, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord. 5. Pour dire que le contrat de travail avait pris fin le 2 juin 2017, et limiter le montant de la créance salariale du salarié sur la liquidation judiciaire de l'employeur à une certaine somme, l'arrêt retient qu'au-delà de cette date, le contrat de travail avait été rompu, l'employeur ne fournissant plus de prestation de travail au salarié. 6. En statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait régulièrement licencié le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juin 2020), et les productions, M. [H], exploitant en son nom personnel, a été placé en liquidation judiciaire le 10 mai 2017.

2Le 24 octobre 2017, M. [J] a saisi la juridiction prud'homale afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à compter du 17 octobre 2016 et condamner la société [I] et associés, mandataire liquidateur de M. [H], à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il a été lié à l'employeur par un contrat de travail qui a pris fin le 2 juin 2017 et de le débouter de sa demande de fixation de ses créances salariales au titre de la période postérieure au 2 juin 2017, alors « que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que, dès lors, l'absence de fourniture de travail au salarié n'a pas, par elle-même, pour effet de rompre le contrat de travail ; qu'en considérant que le contrat de travail avait été rompu le 2 juin 2017 dans la mesure où, à compter de cette date, l'employeur n'avait plus fourni de travail au salarié, sans constater que le salarié avait été licencié à cette date, la cour d'appel a violé L. 1231-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1231-1 du code du travail :

4Selon cet article, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.

5Pour dire que le contrat de travail avait pris fin le 2 juin 2017, et limiter le montant de la créance salariale du salarié sur la liquidation judiciaire de l'employeur à une certaine somme, l'arrêt retient qu'au-delà de cette date, le contrat de travail avait été rompu, l'employeur ne fournissant plus de prestation de travail au salarié.

6En statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait régulièrement licencié le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7La cassation des chefs de dispositif disant que M. [J] a été lié à M. [H] par un contrat de travail qui a pris fin le 2 juin 2017 et déboutant M. [J] de sa demande de fixation de sa créance salariale sur la liquidation judiciaire de M. [H] au titre de la période postérieure au 2 juin 2017 n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant la société Mjm [I] et associés, en qualité de mandataire liquidateur de M. [H], de sa demande formée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnant aux dépens de première instance et d'appel, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [J] a été lié à M. [H] par un contrat de travail qui a pris fin le 2 juin 2017 et déboute M. [J] de sa demande de fixation de sa créance salariale sur la liquidation judiciaire de M. [H] au titre de la période postérieure au 2 juin 2017, l'arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la société [I] et associés, prise en la personne de M. [I], en qualité de mandataire liquidateur de M. [H], et l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [I] et associés, prise en la personne de M. [I], en qualité de mandataire liquidateur de M. [H], et l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] à payer à Me [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1231-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 juin 2023, n° 22-13.933 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00726 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-9CCWNY8G