Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il a été lié à l'employeur par un contrat de travail qui a pris fin le 2 juin 2017 et de le débouter de sa demande de fixation de ses créances salariales au titre de la période postérieure au 2 juin 2017, alors « que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que, dès lors, l'absence de fourniture de travail au salarié n'a pas, par elle-même, pour effet de rompre le contrat de travail ; qu'en considérant que le contrat de travail avait été rompu le 2 juin 2017 dans la mesure où, à compter de cette date, l'employeur n'avait plus fourni de travail au salarié, sans constater que le salarié avait été licencié à cette date, la cour d'appel a violé L. 1231-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail :
4Selon cet article, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.
5Pour dire que le contrat de travail avait pris fin le 2 juin 2017, et limiter le montant de la créance salariale du salarié sur la liquidation judiciaire de l'employeur à une certaine somme, l'arrêt retient qu'au-delà de cette date, le contrat de travail avait été rompu, l'employeur ne fournissant plus de prestation de travail au salarié.
6En statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait régulièrement licencié le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.