Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme [L] des sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 20 décembre 2013 au 7 avril 2014 et des congés payés afférents, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en l'absence de contrat de travail apparent, il ne peut être conclu à l'existence d'une relation salariée que si celui qui se prévaut de l'existence d'un tel contrat établit l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements éventuels ; qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée et condamner la société à diverses sommes à ce titre, que Mme [L] aurait réclamé le paiement de salaires à la société par lettre du 27 septembre 2016 et qu'elle produisait des attestations de clients affirmant qu'elle aurait travaillé au hammam, sans caractériser ce qui lui permettait de conclure à l'exercice par la société d'un pouvoir de direction et d'un pouvoir disciplinaire à son encontre, seul à même de caractériser l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :
3Il résulte de ce texte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
4Pour condamner la société au paiement de diverses sommes au titre d'un rappel de salaires pour la période du 20 décembre 2013 au 7 avril 2014 et des congés payés afférents, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, que Mme [L] établit qu'elle a réclamé le paiement de salaires par lettre du 27 septembre 2016 et, par des attestations des clients du hammam, qu'elle travaillait dans ce lieu aux heures d'ouverture de 7 à 23 heures, chaque jour, et, d'autre part, que les attestations produites par la société ne contredisent pas ces éléments en raison de leur caractère général. Il ajoute que le fait que Mme [L] soit une amie de Mme [C] n'est pas incompatible avec l'existence d'un contrat de travail.
5En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.