Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 juin 2023, n° 22-11.091
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00714
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, et l'article 4 de ce même décret : 7. Aux termes du troisième de ces textes, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. 8. Selon l'article 4 du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, ce texte est applicable aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues post
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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