Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
9Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
10Pour rejeter la demande de la salariée au titre d'un harcèlement moral, la cour d'appel retient que l'intéressée s'est vu notifier par son employeur un avertissement le 17 juin 2016, mais que cet avertissement ne saurait être considéré comme abusif.
11Elle retient également que la salariée reproche à l'employeur d'avoir tardé à transmettre à l'organisme de prévoyance les éléments permettant le versement de son complément de rémunération au titre de la prévoyance pendant son arrêt maladie. Elle relève que la salariée n'a bénéficié de cette prestation complémentaire que plus d'un an après la date à laquelle elle y avait droit mais qu'elle ne justifie toutefois pas avoir relancé l'employeur sur l'absence de versement de rémunération au titre de la prévoyance avant un message électronique du 20 avril 2017, postérieur à la rupture.
12La cour relève encore qu'il est en revanche acquis que l'employeur a manqué à son obligation de reprendre le paiement du salaire à compter du 1er janvier 2017.
13Elle ajoute que la salariée produit des courriers adressés le 21 octobre 2016 par son médecin traitant, puis le 3 novembre 2016 par le médecin du travail, à un confrère spécialisé, pour un stress lié au travail et un syndrome anxio-dépressif, sans aucun antécédent médical, ce syndrome ne permettant pas d'envisager, selon le médecin du travail, une reprise de travail au sein de l'entreprise.
14Elle conclut qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le seul manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement du salaire à compter du 1er janvier 2017 ne saurait constituer des agissements répétés laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
15En statuant ainsi, d'une part, par des motifs en partie inopérants critiqués par la deuxième branche et, d'autre part, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, et en examinant pour chacun d'eux les éléments avancés par l'employeur pour les justifier, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis et les certificats médicaux laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.