Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation des avertissements des 21 décembre 2014 et 15 avril 2015, alors « que la preuve de la réalité des faits reprochés au salarié à l'appui d'une sanction disciplinaire n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en considérant que les avertissements étaient rédigés de manière précise et circonstanciée, que le salarié ne les avait pas immédiatement contestés et qu'il ne versait aux débats aucun élément probant, sans examiner les éléments de l'employeur, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 1333-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1333-1 du code du travail :
5Selon ce texte, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
6Pour débouter le salarié de sa demande d'annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, l'arrêt retient que dans le premier avertissement du 21 décembre 2014, l'employeur a constaté une absence de mise en sécurité d'un câble d'alimentation et un mauvais étayage du contrepoids avec un risque de chute, que dans le second du 15 avril 2015, l'employeur a constaté une absence de mise en sécurité d'huile hydraulique dans un espace public.
7Il ajoute que ces deux avertissements relatant des faits précis et étayés chacun sur une demi-page de courrier, explicitant la mise en danger du salarié et de celle d'autrui, n'ont fait l'objet d'aucune contestation sous quelque forme que ce soit et que le salarié ne peut aujourd'hui utilement démentir les faits qui ont été constatés et rapportés dans ces deux avertissements sans apporter le moindre élément probant.
8En statuant ainsi, en relevant la seule précision de la relation des faits reprochés au salarié, sans en apprécier la réalité au regard d'éléments apportés par l'employeur, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.