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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 juin 2023, n° 22-18.548

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00682

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1333-1 du code du travail : 5. Selon ce texte, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. 6. Pour débouter le salarié de sa demande d'annulation des sanctions

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 mars 2022), M. [U] a été engagé en qualité d'ouvrier le 25 mars 2013 par la société 2S ascenseurs.

2Les 21 décembre 2014 et 15 avril 2015, l'employeur lui a notifié deux avertissements.

3Licencié le 31 juillet 2015 pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester les avertissements et la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation des avertissements des 21 décembre 2014 et 15 avril 2015, alors « que la preuve de la réalité des faits reprochés au salarié à l'appui d'une sanction disciplinaire n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en considérant que les avertissements étaient rédigés de manière précise et circonstanciée, que le salarié ne les avait pas immédiatement contestés et qu'il ne versait aux débats aucun élément probant, sans examiner les éléments de l'employeur, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 1333-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1333-1 du code du travail :

5Selon ce texte, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

6Pour débouter le salarié de sa demande d'annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, l'arrêt retient que dans le premier avertissement du 21 décembre 2014, l'employeur a constaté une absence de mise en sécurité d'un câble d'alimentation et un mauvais étayage du contrepoids avec un risque de chute, que dans le second du 15 avril 2015, l'employeur a constaté une absence de mise en sécurité d'huile hydraulique dans un espace public.

7Il ajoute que ces deux avertissements relatant des faits précis et étayés chacun sur une demi-page de courrier, explicitant la mise en danger du salarié et de celle d'autrui, n'ont fait l'objet d'aucune contestation sous quelque forme que ce soit et que le salarié ne peut aujourd'hui utilement démentir les faits qui ont été constatés et rapportés dans ces deux avertissements sans apporter le moindre élément probant.

8En statuant ainsi, en relevant la seule précision de la relation des faits reprochés au salarié, sans en apprécier la réalité au regard d'éléments apportés par l'employeur, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave, alors « que, pour retenir la faute grave, la cour d'appel s'est référée aux deux avertissements précédemment infligés au salarié ; que, dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif relatif à la rupture du contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen des dispositions de l'arrêt annulant les avertissements notifiés les 21 décembre 2014 et 15 avril 2015 au salarié entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le second moyen, disant son licenciement fondé sur une faute grave, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la société 2S ascenseurs aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 2S ascenseurs et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1333-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 juin 2023, n° 22-18.548 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00682 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-2EMFWRNV