15Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, chambre sociale, l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Soc., 13 avril 2016, pourvoi n° 14-28.293, Bull. 2016, V, n° 72).
16La Cour de cassation a ainsi rejeté le pourvoi d'un salarié qui faisait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande indemnitaire au titre de l'absence de visite médicale d'embauche, alors, selon le moyen, qu'en déboutant le salarié de sa demande indemnitaire au titre de l'absence de visite médicale d'embauche, au motif qu'il ne justifiait pas du préjudice qui en serait résulté pour lui, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la qualité de travailleur de nuit du salarié, imposant une surveillance médicale renforcée, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3122-42 et R. 3122-18 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige (Soc., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-15.438).
17Il résulte de l'article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que les travailleurs de nuit doivent bénéficier d'une évaluation gratuite de leur santé, préalablement à leur affectation et à intervalles réguliers par la suite.
18Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, dans tous les cas où des dispositions d'une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer à l'encontre de l'État, y compris en sa qualité d'employeur, notamment lorsque celui-ci s'est abstenu de transposer dans les délais cette directive en droit national ou lorsqu'il en a fait une transposition incorrecte (CJCE, arrêt du 26 février 1986, Marshall, 152/84, points 46 et 49 ; CJUE, arrêt du 14 octobre 2010, Fuß, C-243/09, point 56).
19La Cour de justice de l'Union européenne a ainsi retenu que l'article 6, sous b), de la directive 2003/88/CE satisfait à ces critères, étant donné qu'il met à la charge des États membres, dans des termes non équivoques, une obligation de résultat précise et qui n'est assortie d'aucune condition quant à l'application de la règle qu'il énonce, consistant à prévoir un plafond de 48 heures, comprenant les heures supplémentaires, en ce qui concerne la durée moyenne hebdomadaire de travail, et qu'il remplit donc toutes les conditions requises pour produire un effet direct (arrêt Fuß, précité, points 57 et 59).
20Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne également, la directive 2003/88/CE a pour objet de fixer des prescriptions minimales destinées à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs par un rapprochement des réglementations nationales concernant, notamment, la durée du temps de travail (CJUE, arrêts Fuß, précité, point 32, et du 11 novembre 2021, C-214/20, Dublin City Council, point 37).
21La Cour de justice de l'Union européenne a ainsi retenu que, pour garantir la pleine effectivité de la directive 2003/88/CE, il importe que les États membres empêchent tout dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail telle que fixée à l'article 6, sous b), de la directive 2003/88/CE (arrêt Fuß, précité, point 51). Elle a ajouté que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l'article 6, sous b), de la directive 2003/88/CE constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu'il soit besoin de démontrer en outre l'existence d'un préjudice spécifique. En l'absence de mesure de droit interne mettant en uvre la faculté de dérogation prévue à l'article 22, paragraphe 1, premier alinéa, de la même directive, la notion de « préjudice » figurant à cette disposition est donc dépourvue de toute pertinence pour l'interprétation et l'application dudit article 6, sous b) (arrêt Fuß, précité, point 53). Elle a encore dit que la directive 2003/88/CE poursuivant l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le législateur de l'Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire prévue audit article 6, sous b), en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (arrêt Fuß, précité, point 54).
22En s'appuyant notamment sur ces motifs, la Cour de cassation, chambre sociale, décide désormais que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation (Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.636, publié).
23Dans son mémoire ampliatif, le salarié soutient que la jurisprudence issue de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 octobre 2010 (Fuß, précité) doit nécessairement être transposée en cas de violation des dispositions protectrices de suivi médical renforcé pour travail de nuit, garanties par la directive 2003/88/CE, en ce qu'elles ont le même objet, à savoir la protection de la santé du salarié.
24En matière de travail de nuit, la directive 2003/88/CE prévoit deux séries de mesures, d'une part, à l'article 8 « durée de travail de nuit », qui contient des mesures de limitation de la durée du travail de nuit, qui paraissent de même nature que celles de l'article 6 de ladite directive, objet de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 octobre 2010 précité, d'autre part, à l'article 9 « évaluation de la santé et transfert au travail de jours des travailleurs de nuit ».
25Toutefois, les obligations fixées en matière de travail de nuit sont présentées de façon différente dans l'exposé des motifs de la directive 2003/88/CE selon qu'elles portent sur la limitation de la durée de travail ou sur le suivi médical du travailleur. Ainsi, le considérant n° 8 expose, qu'« il y a lieu de limiter la durée du travail de nuit, y compris les heures supplémentaires, et de prévoir que, en cas de recours régulier à des travailleurs de nuit, l'employeur informe de ce fait les autorités compétentes, sur leur demande ». Le considérant n° 9 paraît moins précis ou impérieux en ce qu'il énonce qu'« il est important que les travailleurs de nuit bénéficient d'une évaluation gratuite de leur santé préalablement à leur affectation et à intervalles réguliers par la suite et que, s'ils souffrent de problèmes de santé, ils soient transférés dans la mesure du possible au travail de jour pour lequel ils sont aptes. » Le considérant n° 10 ajoute que « La situation des travailleurs de nuit et des travailleurs postés exige que le niveau de leur protection en matière de sécurité et de santé soit adapté à la nature de leur travail et que les services et moyens de protection et de prévention soient organisés et fonctionnent d'une façon efficace. »
26Dans un arrêt du 22 décembre 2022 (JP, C-61/21, points 55 et 65), la Cour de justice de l'Union européenne s'est notamment appuyée sur le considérant n° 2 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe pour retenir que les articles 13, paragraphe 1, et 23, paragraphe 1, de ladite directive poursuivaient un objectif général de protection de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble et qu'ils ne conféraient pas aux particuliers des droits individuels, dont la violation serait susceptible d'engager la responsabilité d'un Etat membre pour des dommages causés aux particuliers. Ce considérant, énonce « afin de protéger la santé humaine et l'environnement dans son ensemble, il est particulièrement important de lutter contre les émissions de polluants à la source, ainsi que de définir et de mettre en uvre les mesures de réduction les plus efficaces aux niveaux local, national et communautaire. Il convient dès lors d'éviter, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques nocifs, et de définir des objectifs appropriés en matière de qualité de l'air ambiant en tenant compte des normes, des orientations et des programmes de l'Organisation mondiale de la santé ». Or, comme le considérant n° 2 de la directive 2008/50/CE, le considérant n° 9 de la directive 2003/88/CE présente les mesures qu'il fixe comme étant importantes, de sorte que la question peut se poser de savoir si ce considérant ne fixe pas lui aussi un objectif général.
27Dès lors, il convient, en premier lieu, de se demander si les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/88/CE apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, de sorte que les particuliers seraient fondés à les invoquer à l'encontre de l'Etat, y compris en sa qualité d'employeur, notamment lorsqu'il en fait une transposition incorrecte.
28Dans l'hypothèse où la Cour de justice de l'Union européenne estimerait que la réponse à la question précitée est positive, compte tenu de l'absence d'effet direct des directives dans les litiges entre particuliers, la Cour de cassation serait tenue de prendre en considération l'ensemble de son droit national aux fins d'une interprétation conforme (CJUE, 24 janvier 2012, M. Dominguez, C-282/10, point 31). Toutefois, une interprétation conforme des articles L. 3122-11, L. 4624-1, alinéa 7, et R. 4624-18 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE pourrait se heurter à l'impossibilité de faire une interprétation contra legem.
29En second lieu, il convient de demander à la Cour de justice de l'Union européenne si le défaut de respect des mesures adoptées par le droit national pour assurer l'évaluation de la santé des travailleurs de nuit, constitue en tant que tel une violation de l'article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/88/CE, sans qu'il soit besoin, pour obtenir une réparation, de démontrer en outre l'existence d'un préjudice spécifique qui en aurait résulté.