Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
5La salariée fait grief à l'arrêt de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 1 731,11 euros, de rejeter ses demandes tendant à fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 7 979,66 euros et à dire que l'AGS doit garantir sa créance et en faire l'avance entre les mains du liquidateur, alors « que la reconnaissance, même partielle, par l'employeur du principe d'une dette interrompt la prescription ; que la salariée soutenait que l'employeur avait reconnu lui devoir la somme correspondant à la garantie minimale VRP pour la période du 2e trimestre 2011 au 1er trimestre 2016 en établissant au mois d'avril 2016 un bulletin de paie sur lequel figurait le montant dû au titre de ce rappel, ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi reprenant le même montant ; que la cour d'appel a constaté que la salariée réclamait le paiement du solde de la somme figurant sur son bulletin de salaire du mois d'avril 2016 établi par l'employeur ; qu'en se bornant à retenir que le débiteur n'avait pas renoncé à solliciter la prescription du seul fait de l'établissement d'un bulletin de quand l'employeur avait reconnu le principe de sa dette en établissant ce bulletin de paie du mois avril 2016, interrompant ainsi la prescription, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2240 du code civil :
6Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
7Aux termes du second, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
8Pour rejeter la demande de la salariée qui sollicitait la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 7 979,66 euros après avoir constaté le versement par le liquidateur judiciaire des sommes de 1 731,11 euros et 6 303,03 euros, l'arrêt relève que c'est à bon droit que l'AGS soutient qu'il s'agissait, pour la garantie minimum VRP, d'un versement trimestriel. Il conclut que l'exigibilité de la créance doit être fixée par trimestre.
9Il retient que le rappel de salaire pouvait intervenir jusqu'à l'échéance du premier trimestre 2013, la date butoir selon l'ancienne prescription étant fixée au 31 mars 2018 et selon la nouvelle au 17 juin 2016.
10Il ajoute que la somme de 1 731,11 euros qui correspond à une créance fixée au 30 avril 2016, n'étant pas frappée par la prescription de deux ans, elle sera prise en charge par l'AGS.
11Il retient enfin que le débiteur n'a pas renoncé à solliciter la prescription du surplus de la demande du seul fait de l'établissement d'un bulletin de salaire.
12En statuant ainsi, alors que l'établissement par le liquidateur judiciaire d'un bulletin de paie au mois d'avril 2016 pour la période de 2011 à 2016 valait reconnaissance au nom du débiteur du principe de la créance invoquée par la salariée, de sorte que le délai de prescription afférent à cette créance avait été interrompu à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.