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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 juin 2023, n° 22-12.325

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00658

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2240 du code civil : 6. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 7. Aux termes du second, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. 8. Pour

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 octobre 2021) et les productions, Mme [Z] a été engagée en qualité de voyageur représentant placier (VRP) exclusif à temps complet du 8 décembre 2010 au 12 août 2016 par la société Courtage de l'Artois (la société).

2Par un jugement du 22 janvier 2016, le tribunal de commerce a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société qui a été convertie le 29 avril 2016 en liquidation judiciaire, M. [P] étant désigné en qualité de liquidateur.

3La salariée a reçu le bulletin de paie du mois d'avril 2016 faisant figurer au titre de la rémunération minimale garantie de la VRP pour la période de 2011 à 2016 la somme de 17 755,03 euros soit après abattement pour frais professionnels la somme de 13 653,52 euros, également portée sur l'attestation du 12 août 2016 destinée à Pôle emploi, le « net à payer » s'élevant à la somme de 16 013,80 euros.

4Estimant qu'il lui restait dû une somme de 7 979,66 euros, la salariée a saisi, le 30 octobre 2017, la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Courtage de l'Artois et la garantie par l'AGS CGEA d'Amiens (l'AGS), intervenue à l'instance.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 1 731,11 euros, de rejeter ses demandes tendant à fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 7 979,66 euros et à dire que l'AGS doit garantir sa créance et en faire l'avance entre les mains du liquidateur, alors « que la reconnaissance, même partielle, par l'employeur du principe d'une dette interrompt la prescription ; que la salariée soutenait que l'employeur avait reconnu lui devoir la somme correspondant à la garantie minimale VRP pour la période du 2e trimestre 2011 au 1er trimestre 2016 en établissant au mois d'avril 2016 un bulletin de paie sur lequel figurait le montant dû au titre de ce rappel, ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi reprenant le même montant ; que la cour d'appel a constaté que la salariée réclamait le paiement du solde de la somme figurant sur son bulletin de salaire du mois d'avril 2016 établi par l'employeur ; qu'en se bornant à retenir que le débiteur n'avait pas renoncé à solliciter la prescription du seul fait de l'établissement d'un bulletin de quand l'employeur avait reconnu le principe de sa dette en établissant ce bulletin de paie du mois avril 2016, interrompant ainsi la prescription, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2240 du code civil :

6Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

7Aux termes du second, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

8Pour rejeter la demande de la salariée qui sollicitait la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 7 979,66 euros après avoir constaté le versement par le liquidateur judiciaire des sommes de 1 731,11 euros et 6 303,03 euros, l'arrêt relève que c'est à bon droit que l'AGS soutient qu'il s'agissait, pour la garantie minimum VRP, d'un versement trimestriel. Il conclut que l'exigibilité de la créance doit être fixée par trimestre.

9Il retient que le rappel de salaire pouvait intervenir jusqu'à l'échéance du premier trimestre 2013, la date butoir selon l'ancienne prescription étant fixée au 31 mars 2018 et selon la nouvelle au 17 juin 2016.

10Il ajoute que la somme de 1 731,11 euros qui correspond à une créance fixée au 30 avril 2016, n'étant pas frappée par la prescription de deux ans, elle sera prise en charge par l'AGS.

11Il retient enfin que le débiteur n'a pas renoncé à solliciter la prescription du surplus de la demande du seul fait de l'établissement d'un bulletin de salaire.

12En statuant ainsi, alors que l'établissement par le liquidateur judiciaire d'un bulletin de paie au mois d'avril 2016 pour la période de 2011 à 2016 valait reconnaissance au nom du débiteur du principe de la créance invoquée par la salariée, de sorte que le délai de prescription afférent à cette créance avait été interrompu à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que le jugement du 29 avril 2016 rendu par le tribunal de commerce a arrêté le cours des intérêts, que la décision est opposable à l'AGS CGEA d'Amiens et que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Courtage de l'Artois, l'arrêt rendu le 22 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne M. [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Courtage de l'Artois, et l'AGS CGEA d'Amiens aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P], ès qualités, et l'AGS CGEA d'Amiens à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 juin 2023, n° 22-12.325 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00658 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-442C4B55