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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 juin 2023, n° 22-10.572

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00653

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1234-9 alinéa 1 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Aux termes de ce texte, le salarié, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. 6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a constaté que, selon le contrat de travail, le salarié a été engagé à compter du 1er septembre 2016 et que ses bulletins de salaire mentionnent cette

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2021), M. [S] a été engagé en qualité de directeur commercial à compter du 1er septembre 2016 par la société Antyas, aux droits de laquelle vient la société Meritis régions.

2Mis à pied et convoqué à un entretien préalable le 3 avril 2017, il a été licencié pour faute grave le 24 avril 2017.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le cinquième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors « qu'aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable en l'espèce, l'indemnité de licenciement n'est due qu'au salarié ‘'licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur'‘ ; qu'en l'espèce, la société Antyas faisait valoir qu'aucune indemnité de licenciement n'était due à M. [S], qui ne justifiait au jour de son licenciement que d'une ancienneté de 7 mois et 25 jours ; que la cour d'appel a constaté que l'ancienneté de M. [S] se décomptait à partir du 1er septembre 2016 et était de 7 mois et 25 jours au jour du licenciement ; qu'en confirmant cependant le jugement en ce qu'il lui avait accordé une indemnité de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1234-9 alinéa 1 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

5Aux termes de ce texte, le salarié, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

6Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a constaté que, selon le contrat de travail, le salarié a été engagé à compter du 1er septembre 2016 et que ses bulletins de salaire mentionnent cette date comme point de départ du calcul de son ancienneté.

7En statuant ainsi, après avoir constaté que le salarié avait moins d'une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité légale de licenciement ne s'étend pas au chef de dispositif disant que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elles exposés en appel.

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11Le salarié ayant moins d'une année d'ancienneté ininterrompue au service de l'employeur, il y a lieu de rejeter sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Antyas, aux droits de laquelle vient la société Meritis régions, à payer à M. [S] une somme de 9 894,08 euros, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Rejette la demande de M. [S] au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
  • Condamne M. [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 juin 2023, n° 22-10.572 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00653 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-YNF6MTKV