4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors « qu'aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable en l'espèce, l'indemnité de licenciement n'est due qu'au salarié ‘'licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur'‘ ; qu'en l'espèce, la société Antyas faisait valoir qu'aucune indemnité de licenciement n'était due à M. [S], qui ne justifiait au jour de son licenciement que d'une ancienneté de 7 mois et 25 jours ; que la cour d'appel a constaté que l'ancienneté de M. [S] se décomptait à partir du 1er septembre 2016 et était de 7 mois et 25 jours au jour du licenciement ; qu'en confirmant cependant le jugement en ce qu'il lui avait accordé une indemnité de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation du texte susvisé. »